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Loi sur le Mode de création des personnes physiques et morales

 
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yohann
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PostPosted: Tue 15 Apr - 17:54    Post subject: Loi sur le Mode de création des personnes physiques et morales Reply with quote

Vu la Constitution,
Sur le rapport de Monsieur Kaonate,

Préambule

La présente Loi a pour objet de définir les modalités de création d'une association ou d'une entreprise. Elle s'inscrit dans le cadre juridique institutionnel posé par la Constitution de la Seconde République Frôceuse.

Titre I Des partis politiques

Article 1. -

Toute association de personnes visant à exercer des pouvoirs politiques par le biais du suffrage démocratique dans le respect des articles 4 et 61 de la Constitution portera le nom de parti politique.

Article 2. -

Un dossier de création de parti politique doit être déposé par au moins deux électeurs dont un chef et un porte-parole auprès de la Cour Suprême.

Article 3. -

Le dossier devra comprendre le nom du parti et des électeurs demandant sa création ainsi qu'un résumé de son programme et être accompagné d'une caution d'un montant de 30 Pluzins à verser sur le compte du Budget de l'État, cette caution sera restituée après 3 mois d'existence du parti.

Article 4. -

Un citoyen frôceux ne peut être membre que d'un seul parti politique

Article 5. -

La Cour Suprême peut dissoudre un parti politique en cas de violation de la Loi et/ou de la Constitution ou si la zone privée d'un parti est inactive depuis plus de 40 jours.

Article 6. -

Lorsque toutes les conditions pour créer un parti sont remplies, la Cour Suprême ordonnera au Président de la République de créer un salon réservé au nouveau parti politique qui sera modéré par la personne désignée comme chef dans le dossier de création et d'attribuer une couleur aux membres de ce parti.

Article 7. -

Le chef du parti doit créer un compte bancaire


Titre II Des fédérations de partis politiques

Article 8. -

Toute association de partis politiques visant à exercer des pouvoirs politiques par le biais du suffrage démocratique dans le respect des articles 4 et 61 de la Constitution portera le nom de fédération de partis politiques.

Article 9. -

Un dossier de création de fédération de partis politiques doit être déposé par au moins deux chefs de partis politiques auprès de la Cour Suprême.

Article 10. -

Le dossier devra comprendre le nom de la fédération, des partis demandant sa création et d'une ou plusieurs personnes devant modérer la future section ainsi qu'un résumé de son programme et être accompagné d'une caution d'un montant de 50 Pluzins à verser sur le compte du Budget de l'État, cette caution sera restituée après 3 mois d'existence de la fédération.

Article 11. -

La Cour Suprême peut dissoudre une fédération de partis politiques en cas de violation de la Loi et/ou de la Constitution ou si la zone privée d'une fédération de partis politiques est inactive depuis plus de 40 jours.

Article 12. -

Lorsque toutes les conditions pour créer une fédération de partis politiques sont remplies, la Cour Suprême ordonnera au Président de la République de créer un salon réservé à la nouvelle fédération de partis politiques qui sera modéré par la ou les personnes désignées comme modérateurs dans le dossier de création.

Article 13. -

Le modérateur de la Fédération doit créer un compte bancaire


Titre III Des syndicats

Article 14. -

Toute association de personnes visant à défendre les intérêts d'un groupe de personnes par le biais de négociations auprès du Gouvernement et/ou de grèves dans le respect du Préambule et de l'article 61 de la constitution portera le nom de syndicat

Article 15. -

Un dossier de création de syndicat doit être déposé par au moins deux frôceux dont un chef et un porte-parole auprès de la Cour Suprême.

Article 16. -

Le dossier devra comprendre le nom du syndicat et des frôceux demandant sa création ainsi qu'un résumé de ses revendications et être accompagné d'une caution d'un montant de 20 Pluzins à verser sur le compte du Budget de l'État, cette caution sera restituée après 3 mois d'existence du syndicat.

Article 17. -

Un citoyen frôceux peut être membre de plusieurs syndicats mais ne peut en diriger qu'un seul.

Article 18. -

La Cour Suprême peut dissoudre un syndicat en cas de violation de la Loi et/ou de la Constitution ou si la zone privée d'un syndicat est inactive depuis plus de 40 jours.

Article 19. -

Lorsque toutes les conditions pour créer un syndicat sont remplies, la Cour Suprême ordonnera au Président de la République de créer un salon réservé au nouveau syndicat qui sera modéré par la personne désignée comme chef dans le dossier de création.

Article 20. -

Le chef du syndicat doit créer un compte bancaire

Titre IV Des associations à but non lucratif

Article 21. -

Toute association de personnes à but non lucratif n'étant ni un parti politique, ni un syndicat et respectant l'article 61 de la Constitution sera nommée association

Article 22. -

Un dossier de création d'association peut être déposé par chaque citoyen frôceux auprès de la Cour Suprême.

Article 23. -

Le dossier devra comprendre le nom de l'association et du/des frôceux demandant sa création ainsi qu'un résumé de ses objectifs.

Article 24. -

Un citoyen frôceux peut être membre de plusieurs associations mais ne peut en diriger qu'une seule.

Article 25. -

La Cour Suprême peut dissoudre une association en cas de violation de la Loi et/ou de la Constitution ou si la zone privée de l'association est inactive depuis plus de 40 jours.

Article 26. -

Le gérant de l'association à le droit de créer un compte pnj, qui serait le representant de son entreprise.

Article 27. -

Le gérant de l'association doit créer un compte bancaire

Article 28. -

Le compte bancaire peut aussi jouer le rôle de representant de l'association, dans ce cas, l'association n'a pas le droit de créer de pnj

Article 29. -

Lorsque toutes les conditions pour créer une association sont remplies, la Cour Suprême ordonnera au Président de la République de créer un salon réservé à la nouvelle association qui sera modéré par la personne désignée comme chef dans le dossier de création.

Titre V Des entreprises

Article 30. -

Un dossier de création d'entreprise peut être déposé par chaque citoyen frôceux auprès de la Cour Suprême.

Article 31. -

Le dossier devra comprendre le nom de l'entreprise et du/des frôceux demandant sa création ainsi qu'un bref descriptif des services proposés et être accompagné d'une caution d'un montant de 20 Pluzins à verser sur le compte du Budget de l'État, cette caution sera restituée après 3 mois d'existence de l'entreprise.

Article 32. -

La Cour Suprême peut dissoudre une entreprise en cas de violation de la Loi et/ou de la Constitution ou si celle ci est inactive depuis plus de 40 jours.

Article 33. -

L'entreprise doit acheter sa partie privée. Le coût de la partie est de 200 pluzins auquels s'ajoutent 30 pluzins pour chaque sous partie, cet argent sera versé sur le compte de l'état. En revanche la partie publique est gratuite.

Article 34. -

Le gérant de l'entreprise à le droit de créer un compte pnj, qui serait le representant de son entreprise.

Article 35. -

Le gérant de l'entreprise doit créer un compte bancaire

Article 36. -

Le compte bancaire peut aussi jouer le rôle de representant de l'entreprise, dans ce cas, l'entreprise n'a pas le droit de créer de pnj

Article 37. -

Lorsque toutes les conditions pour créer une entreprise sont remplies, la Cour Suprême ordonnera au Président de la République de créer une section publique réservée à la nouvelle entreprise qui sera modérée par la personne désignée comme chef dans le dossier de création.

Fait à Pôris, le 13 Avril 2008

Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
______________________
- Ancien président de la République
- Membre du Conseil de la République
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