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Mandature Alexandre

 
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Lisandru Benelli
Banni

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Région: Ôlpes Frôceuses
Pluzins: 875
PostPosted: Sun 6 Apr - 13:47    Post subject: Mandature Alexandre Reply with quote

Chers députés, Frôceux, et amis, voici la liste des Réformes, et lois passés par l'Assemblée Nationale sous ma mandature:

Validées:



Préambule :

Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre de la justice, sur les conseils du conseil de la république et à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision, sur la II éme constitution, qui suivent:

Projet de loi constitutionnelle

Vu la Constitution et notamment son article 64.

Le Conseil des Ministres a adopté la loi dont la teneur suit :

Article 1 : la Constitution est ainsi modifié :

Les articles 23-1 et 51-1 sont créés comme suit :

Article 51-1:
Le Président du Conseil de la République est adminisitrateur du forum.
Il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs membres du Conseil de la République.
Le Conseil de la République est chargé de l'organisation de élections et de la mise à jour du bandeau "Aujourd'hui en Frôce.

Aarticle 23-1:
Dans le cas ou l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le président de la république en accord avec la majorité des députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des députés de l’Assemblée Nationale.


Les articles 13, 22, 33, 41 et le 3ème aliéna de l'article 58 sont modifié comme suit :

Article 13:
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Il est chargé de délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens remplissant les conditions de l’article 60 du présent texte.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.

Article 22:
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage proportionnel majoré à un tour

Aarticle 23:
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.

Le vote a lieu sur une période de quatorze heures sur une seule journée, dans le sous forum créé à cet effet.

Les listes doivent être connus au moins sept jours avant le scrutin.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans le sous forum créé à cet effet.

La liste arrivant en tête du scrutin obtient d'office deux sièges. En cas d'égalité entre les deux listes en tête, les deux sièges sont réparties entre ces deux listes.

Les 13 autres sièges sont réparties suivant la méthode de Hondt, de manière théorique à la main.

En cas d’égalité entre différentes listes sur l’attribution d’un siège, la liste dont le membre de tête est le plus ancien sur le forum l’emporte. si il y a aussi égalité au niveau de l'ancienneté des membres de tête, il est procédé le jour suivant à un élection partielle au suffrage universel direct à un tour entre ces candidats arrivés ex-aequos.

Aarticle 33:
La Cour Suprême comprend trois membres.
Deux membres, dont le mandat dure deux mois, sont élus par l’Assemblée Nationale. Au moment de leur renouvellement, les candidats souhaitant devenir membres de la Cour Suprême doivent annoncer leur candidature au moins 7 jours avant l'élection.
Il y a deux votes, l’un réservé au(x) candidat(s) de la majorité parlementaire, l’autre réservé au(x) candidat(s) de l’opposition parlementaire.
Un troisième membre nommé par le président assure la présidence de la cour pour quatre mois, une même personne ne peut présider la Cour Suprême qu’une seule fois. Il a voix prépondérante en cas de partage. Il est le modérateur du sous forum « Cour Suprême »
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative.

Article 41:
Le juge d’instruction est nommé par le Garde des Sceaux, en accord avec le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats. Il est le modérateur du sous forum « Juge d’instruction ». En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le juge d’instruction peut être révoqué par le garde des sceaux en accord avec le président de la république.
Tout mandat électif, ministériel ou juridictionnel est incompatible avec la fonction de juge d’instruction.
Le juge d’Instruction est chargé d’instruire le dossier, à charge et à décharge des partis.
Une fois l’instruction terminée, il transmet le dossier à la Cour Suprême.

3éme alinéa de l’article 58:
- Il en informe publiquement le Président de la République dans la partie "Procurations", spécialement dédiée aux procurations, dans le Bureau du Président de la République. Il doit poster dans cette partie le nom de la personne à laquelle il a transmis cette procuration.

Article 2 : La présente loi sera validé par référendum et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JORF

Yohann
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux, Youkoulélé


Loi portant modification du Code Pénal

Vu la Constitution,
Vu le Premier Code Pénale Froceux,
Sur les rapports de MM. Gavroche, Daniel Gallon et Youkoulélé,

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Article 1 : Les Dispositions du Premier Code Pénal Froceux susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :



Code Pénal


Titre 1 : Dispositions générales


Chapitre 1 : Définitions des infractions et de l’auteur des infractions


Article 111 : Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime ou un délit.

Article 112 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 113 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 114 : Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou au forum, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger. Ils peuvent être :
1° Délits de catégorie 1 : Insultes envers le forum ou un membre du forum
2° Délits de catégorie 2 : Propos à caractère diffamatoire.
3° Délits de catégorie 3 : Insultes répétées envers le forum ou un membre du forum
4° Délits de catégorie 4 : Menaces envers le forum ou un membre du forum, accompagnées ou non d’insultes.

Article 115 : Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou du forum et par des actions mettant en danger l’individu ou le forum. Ils peuvent être :
1° Crimes de catégorie 1 : Trollages et/ou floodages du forum
2° Crimes de catégorie 2 : Piratage de comptes utilisateurs et/ou espionnage
3° Crimes de catégorie 3 : Abus de pouvoir de la part d’un membre en plein exercice de ses droits politiques.

Article 116 : Sera considéré comme crime l’action de créer, de dissimuler ou de faire dissimuler des comptes multiples.

Article 117 : Sera considéré comme délit l'emploi de termes à caractère discriminatoire

Article 118 : Sera considéré comme crime l'emploi de termes appelant au meurtre sur le critère de la discrimination.

Article 119 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.


Chapitre 2 : Définitions des peines

Article 121 : Casier judiciaire
Il est créer un sous-forum "casier judiciaire" dans le forum de la Cour Suprême. Chaque infraction amène l’ouverture d’un casier dans ce sous-forum au nom du membre condamné. Dans le casier figurera, l'adresse IP du condamné et le motif ainsi que le nombre de point acquis par la ou les condamnations sur un total de 10 qui amène au bannissement définitif.
Toutes peines précedent la mise en place du casier judiciaire sera repris et converti en point comme suit:
carton jaune= 1 points.
carton orange= 3 points.
carton rouge= 5 points.
carton rouge et blanc= 10 points.

Les peines encourues par les personnes sont les suivantes :
1° Acquisition de point(s).
2° Bannissement Temporaire (5 points acquis).
3° Bannissement Définitif (10 points acquis).

Article 122 : Les peines peuvent être accompagnées de versement à des dommages et interets pour la victime et/ou d'une inéligibilité temporaire ou définitive et/ou d’une privation des droits civiques.

Article 123 : L’acquisition de 5 points comme défini au 2° de l’article 121 s’accompagne de façon automatique d’une privation du droit de vote d’une durée minimale de 7 jours.

Article 124 : En cas de récidive, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.

Chapitre 3 : De la responsabilité

Article 131 : Nul ne peut être déclaré irresponsable de ses actes.

Article 132 : Au regard de l’article 131, le Président de la République, les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen.

Article 133 : Toutefois, toutes les actions engagées contre le Président de la République sont suspendues le temps de son mandat.


Titre 2 : De l’application des peines


Chapitre 1 : Dispositions générales


Article 211 : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, selon les dispositions de l’article 113.

Article 212 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits de vote est obligatoire jusqu’à la fin de son procès.

Article 213 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par la Constitution.

Article 214 : L’appel est suspensif du bannissement.

Article 215 : L’appel n’est pas suspensif de la privation du droit de vote

Article 216 : L’administrateur du forum est chargé de mettre en application les peines


Chapitre 2 : Crimes et délits contre le forum ou un membre du forum


Article 221 : Les délits tels que définis à l’article 114 engendreront des sanctions maximales prévus ci-après :
1° Délits de catégorie 1 : 2 pts acquis et une amende de 100 pluzins
2° Délits de catégorie 2 : 3 pts acquis et une mande de 200 pluzins
3° Délits de catégorie 3 et 4 : 5 pts acquis et une amende de 500 pluzins

Articles 222 : Les crimes tels que définis à l’article 115 engendreront des sanctions maximales prévus ci-après :
1° Crimes de catégorie 1 : 2 pts acquis et une amende de 600 pluzins
2° Crimes de catégorie 2 et 3 : 5 pts acquis et une amende de 800 pluzins

Article 223 : Les crimes tels que définis à l’article 116 engendreront au minimum de 5 pts acquis et une amende de 600 pluzins.

Article 224 : Les délits tels que définis à l’article 117 engendreront au minimum de 7 pts acquis et une amende de 400 pluzins.

Article 225 : Les crimes tels que définis à l’article 118 engendreront au minimum de 10 pts acquis et une amende de 1000 pluzins.



Chapitre 3 : Dispositions exceptionnelles


Article 231 : S’il a été prouvé que deux individus, utilisant une ou plusieurs adresses IP en commun, étaient deux personnes physiques distinctes, elles ne pourront être poursuivies pour le crime défini à l’article 116.

Article 232 : Les dispositions de l’article 231 sont à la libre appréciation des juges.



Titre 3 : De l’indépendance de la justice

Article 301 : Nul ne peut exercer de contrôle sur la justice dans le cadre de l’application des peines.

Article 302 : La liberté est laissée aux juges quand à l’application de durée du bannissement temporaire, défini au 4° de l’article 121, et de la durée de privation du droit de vote, sous réserve des dispositions des articles 122 et 123.

Article 303 : Les dispositions des articles 221 et 222 sont à la libre appréciation des juges



Titra 4 : Du procès

Chapitre 1 : Avant le procès


Article 411 : Tout accusé ou toute victime peut se faire aider lors de son procès par un avocat de son choix.

Article 412 : Le procès ne peut débuter que 5 jours au moins après le dépôt de la plainte ou le flagrant délit.

Article 413 : Le Ministre de la Justice est chargé de l’organisation du procès.

Article 414 : Les parties du procès doivent avoir reçu le rapport du juge d’instruction, ainsi que les preuves à charge et à décharge des parties, au moins 2 jours avant le procès.


Chapitre 2 : Le déroulement du procès

Article 421 : Le procès se déroule dans un forum accessible uniquement en lecture pour tout individu extérieur au procès.

Article 422 : Les procès concernant des délits de catégorie 1 et 2 ou des crimes de catégorie 1 auront lieu au <<Tribunal>>, les autres en <<Cour d'Assises>>

Article 423 : Le procès se déroule de la sorte :
1° jour: Rappel des faits par les juges,
2° jour: Questions de l’accusation à l’accusé,
3° jour: Questions de l’accusé à l’accusation,
4° jour: Plaidoirie de l’accusation,
5° jour: Plaidoirie de l’accusée,
6° jour: Réunion des juges dans le sous forum « huis clos » accessible uniquement aux magistrats, en cas d'absence d'un ou de plusieurs jurés lors de cette réunion, le verdict doit être prit à l'unanimité des jurés y ayant pris part.
Le rendu du verdict par le président du Tribunal ou de la Cour doit se faire au maximum 3 jours aprés le début du huis clos.
Le temps imparti pour le déroulement du procès peut être raccourci mais ne jamais être rallongé.

Article 424 : Les modalités détaillées de l'organisation du procès sont définis par Décret pris en Conseil d'Etat.

Chapitre 3 : Des jurés

Article 431 : Les jurés ont l'obligation de prendre part au procès.
Article 432 : Le juré qui est présent sur le forum, mais ne prenant pas part au verdict, s'expose à une sanction maximale équivalente à un délit de catégorie 1.
Article 433 : Seule une excuse valable peut être admise pour ne pas prendre par au procès. La non connexion de l'utilisateur devra être réelle durant la phase du procès
Article 434 : Les dérogations pour ne pas siégé en tant que jurés sont transmise au ministre de la Justice qui donne son accord
Article 435 : : Le juré a pour but de juger une personne morale ou physique étant l’objet d’une plainte déposée au bureau du Juge d’Instruction. Les Jurés et le Président du Tribunal, nommé parmi les jurés, se réuniront dans une salle à huit-clos, pour débattre et voter si le défendeur est coupable des méfaits qui lui sont attribués.
Article 436 : Les jurés ne doivent jamais révéler, la teneur des débats, ni la répartition des votes, ainsi que les éléments du procès quand celui-ci se tient à huis-clos. Dans le cas contraire les jurés s'exposent à une sanction maximale équivalente à un délit de catégorie 2.

Article 2 : Le Ministre en charge de la Justice est chargé de l'application de la présente loi qui sera publiée au JORF

Yohann
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux, Youkoulélé

Amendement de Potorange
Titre 5 : Bonne conduite et récupération de points

Chapitre 1 : Récupération des points grâce à une bonne conduite génrale

Article 1 : Les points indiqués au casiers judiciaires disparaitrons progressivement dans le cas ou l'accusé, à une conduite irréprochable au regard de ce code civil dans l'année qui suit l'infraction selon le calendrier définit dans les articles suivants

Article 2 : Au bout de 3 mois sans infraction 25% des points au maximum du casiers seront retirés Si le solde est superieur ou égal à 8, 2 points seront soustraits, si le solde est superieur ou égal à 4 un point sera récupéré.

Article 3 : Au bout de 6 mois sans infraction 50% des points du casiers seront soustraits. Si le casiers judiciaire est crédité d'un seul point celui ci est supprimé.

Article 4 : Si aucune infraction n'est constaté au bout d'un an, le casier judiciaire est purement et simplement éffacé.
(je rappel pour ceux qui trouverait la meusre laxiste que la république n'ésiste que depuis huit mois...)

Chapitre 2 : Récupération de points pour bonnes actions

Article unique : Tout froceux condamné pénalement pourra voir un points de retirer sur son casier judiciaire pour toute bonne action dont toute la frôce profitera. Par exemple participation active à une comission ou création d'une association type résto du coeur etc...





Vu la Constitution,
Sur rapport de Monsieur Fr17,

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit

Préambule :

Cette loi vise a amélioré la fléxibilité et la mobilité des fonctionnaires afin de mieux s'adapter aux besoins des services publics et le service rendu à nos concitoyens.
Il s'agit donc d'agir rapidement et efficacement sur les déséquillibres humains entre différents services publics à travers ses solutions de mobilité géographique.
Il s'agit également de réajuster le nombre de fonctionnaires aux besoins réels avec des solutions de départ dans le privé ou de mobilité vers d'autres postes dans la fonction publique, avec formation prise en charge par l'Etat.




Article 1 : Il est inscrit une clause de mobilité dans chacun des contrats des fonctionnaires de l'Etat frôceux dès aujourd'hui et de façon rétroactive par avenant général aux contrats de travail. Chaque fonctionnaire pourra donc être détaché pour un poste similaire et sans perte de salaire dans un rayon de 15km autour de son domicile. Une indemnité kilométrique sera versée au fonctionnaire pour compenser le parcours supplémentaire afin de se rendre à son nouveau lieu de travail

Article 2 : Il est mis en place un plan de départ volontaire dans les institutions en sur-effectif. Tout fonctionnaire disposera donc de la faculté de quitter la fonction publique pour une entreprise privée, avec un ensemble de dispositifs mis en oeuvre :

Article 2.1 : Parcours pour l'emploi des fonctionnaires : Un conseiller ANPE proposera aux salariés un ensemble d'offre accessible aux qualifications des fonctionnaires, tout en gérant le départ de la fonction publique

Article 2.2 : La convention d'accompagnement dans le privé : Il est mis en place une convention entre l'Etat, le fonctionnaire et l'Entreprise acceuillante dans le cadre du nouveau contrat de travail. L'entreprise acceuillant le fonctionnaire bénéfifiera d'une éxonération de charges durant 3 mois. Le fonctionnaire bénéficie pour sa part d'une indemnité de 250€/mois pendant 6 mois

Article 2.3 : Réversibilité et retour dans le public : L'ancien fonctionnaire garde la possibilité de retrouver un poste équivalent dans la fonction public dans les 4 mois suivant son départ. Il lui suffit de rencontrer son conseiller ANPE afin qu'il déclenche la réintegration

Article 3 : Il est proposé aux fonctionnaires de changer de poste au sein de la fonction publique sur proposition du supérieur hierarchique et sur accord du fonctionnaire. Dans ce cas, la formation est integralement prise en charge par l'etat et le fonctionnaire touchera une indemnité forfaitaire de 800€ lors de la prise de son nouveau poste.

Fait à Pôris, le 26 Mars 2008

Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr


Projet de loi soumise au vote de l’Assemblée Nationale

Préambule :
Le soucis de l’écologie est partagé par tous les mouvements frôceux, comme en témoignent les engagements pris par tous les candidats dans leur programme, ainsi que les interventions de nombreux frôceux sur ce sujet.

Vu la constitution
Vu le code de l’Environnement

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Article 1 : le code de l'environnement est ainsi modifié :

N° 1 Dans la partie I Titre I
Ajout de l'article Article 1100
Article 1100 - Création d'un observatoire indépendant chargé des vérifications sur le terrain du respect environnemental.

n°2 Dans la partie I titre I
modification de l'article 1101 comme suit :
Article 1101 - Est créé, sous tutelle du ministère de l’écologie, du développement, de l’énergie et des transports, un fond national de prévention et de recherche environnemental. 25% du budget seront dédiés à la recherche. Dans le but d'accélérer le processus permettant à la Frôce de rapidement pouvoir limiter au maximum sa dépendence aux énergies fossiles et nucléaires.

n°3 dans la partie I titre II
ajout d'une section 3 :
Section 3 - Budget
Article 1213 - 5% du budget du fond national sera dédié à l'information et l'enseignement des gestes citoyens et écologiques.

N°4 Dans la partie I titre III
Remplacement à l'article Article 1304 de la fin de la phrase comme suit
- Les mesures des rejets cités en article 1303 (pourront être effectué soit par l’entreprise soit avec l’aide de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) à remplacer par : seront effectuées par un organisme indépendant choisi en accord par l'entreprise et les ministères de l'Environnement, la Recherche et l'Industrie.

N°5 Dans la partie II titre I
Modification comme suit de l'article 2111
(- L'agriculture de notre pays doit être indépendante de tout pouvoir extérieur financier ou étatique.)
à remplacer par :
- la Frôce reste souveraine dans le calcul des quotats de production sur son territoire.

Ajout comme suit dans l'article 2122
- Les agriculteurs qui font des efforts sur la santé, la diversification, l'environnement (pollution, paysage) doivent être récompensés. Seuls les exploitations produisant de façon respectueuse de l'environnement pourront bénéficier d'aide de l'état. Les subventions doivent aider à la reconversion vers des cultures respectueuses (agri raisonnée, biologique, biodynamique, etc.). La Frôce doit se mettre à l'heure de la nouvelle PAC.

Création de l'article 2124 comme suit :
Article 2124 - Les produits de l'agriculture biologique recevront un label spécifique, la TVA appliquée sera minorée.

N° 6 Partie III

Ajout de l'article suivant :
Article 3002 - L'éclairage traditionnel à incandescence sera progressivement remplacé dans un premier temps par des lampes fluocompactes.

Modification comme suit l' Article 3211
- Le nucléaire reste actuellement la base de la distribution d'énergie. Mais une recherche accrue afin de limiter rapidement son utilisation ainsi que celle des énergies fossiles doit être menée. La part des énergies renouvelables cités en article 3212 doit être augmentée.

N° 7 Partie IV titre I

Ajout d'une section 3
Section 3 - Les transports de marchandises

Article - 4130 - Les transports de marchandises devront se faire majoritairement par voie ferrée.

Article - 4131 - Les produits dangereux ne seront pas autorisés à traverser les agglomérations, et devront emprunter des intinéraires dont le ministère des transports seul pourra autoriser et valider la pertinence.

N°8 Partie IV
Création d'un titre II concernant les constructions.

Titre II - Les constructions

Section 1
Article 4210- Création d'une commission de réflexion sur l'aménagement des villes, afin de penser de façon cohérente les constructions urbaines et les infrastructures de transport aptent à respecter l'environnement.
Section 2

Article 4220 - Les permis de construire ne seront accordés en priorité aux constructions respectant le cahier des charges écologique. (Cahier des charges en cours de rédaction)

Article 4221 - Les matériaux écorespectueux employés ne seront pas soumis à TVA pour les particuliers.

Article 4222 - Les entreprises, collectivités et particuliers s'engageant dans des travaux permettant la mise en conformité des bâtiments existants bénéficieront d'une baisse d'impôts.

Article 4223 - Les entreprises, collectivités et particuliers, ne s'étant pas engagés dans ce processus passé le délai de (échéance à définir) verront leur imposition foncière surtaxée de .. %.

article 2 : La ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable est chargé de l'application de la présente loi


Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
La Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, Becky Libre


Projet de Loi Constitutionnelle relative à l'adaptation de la Constitution au Code Electoral

Préambule :

Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre des institutions à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision de la Constitution de la Seconde République, qui suivent:

Vu la Constitution et selon les modalités de son article 64.

Le conseil des ministres a adopté le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article 1 : la Constitution est ainsi modifiée :

Un article 51-2 est créé comme suit :

Quote:
Article 51-2 :

Le Président du Conseil de la République a la charge de la publication des listes électorales par décision du Conseil de la République.


Les articles 7, 13, 22, 23, 58, 59 et 63 sont modifiés comme suit :


Quote:
Article 7. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par les Livres I et III du Code Electoral
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême


Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.

Article 22. -
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage universel direct proportionnel à prime majoritaire à un tour
Les députés de la nation siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.

Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par les Livres I et II du Code Electoral

Article 58. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.

Article 59. -
Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques et étant inscrits sur les listes électorales selon les modalités prévues par le Code Electoral.


Article 63. –
Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen de la région aura accès au sous-forum de la capitale de sa région.


L'article 60 est abrogé




Les électeurs votent pour une liste. Puis les sièges sont attribués aux différentes listes proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont pris dans les listes dans leur ordre d'apparition.


Dans la méthode d'Hondt, chaque siège compte pour 1.
Exemple : pour attribuer 6 sièges parmi quatre partis A, B, C, D, la répartition des voix (pour 100 votes) est la suivante : 42 voix pour A, 31 pour B, 15 pour C et 12 pour D
Le calcul des moyennes est effectué en divisant le nombre de votes par 2, 3, 4… Pour A, cela donne les moyennes de 42, 21 (42/2), 14 (42/3), et ainsi de suite. On aboutit alors au tableau suivant (certaines moyennes inutiles ne sont pas calculées)


Nombre de sièges1234
Moyenne pour A42211410,5
Moyenne pour B3115,510,3
Moyenne pour C157,5

Moyenne pour D12



Les 6 plus fortes moyennes sont 42 (A) - 31 (B) - 21 (A) - 15,5 (B) -15 (C) - 14 (A). On attribue alors 3 sièges à A, 2 à B et 1 à C.


Elle porte le nom du mathématicien belge Victor D'Hondt. Elle a la particularité d'avantager les listes ayant bénéficié du plus grand nombre de voix.


Article 2 : La présente loi sera validé par référendum et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JORF

Par le Président de la République, Yohan

Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche



Préambule :

La création des régions lors de la mise en place de la 2nde république a suscité un engouement national, notamment pour le choix des députés présidents de région. La récente révision constitutionnelle supprime ce mode d’élection de nos députés. Afin de garder l’esprit régional de la Frôce, et dans un but de décentralisé les pouvoirs de l’Etat, le gouvernement propose d’instaurer des présidents de régions qui, via des pouvoirs décentralisés, pourront gérer leurs régions comme il le souhaite. Aide à l’emploi, gestion du patrimoine ou encore aide associative, telles sont les prérogatives que devra avoir le président de région.


Projet de loi sur la décentralisation

Vu la Constitution,

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Titre Préliminaire

Article 1 : La République Frôceuse est composée des six régions suivantes :
- Cœur de Frôce (initiale CF)
- Burgondie-Lorraine (initiale BL)
- Basse-Armorique (initiale BA)
- Ôlpes Frôceuses (initiale : OF)
- Provença (initiale : PA)
- Ile de l’Agrume (initiale : IA)

Titre I : Du Président de Région

Article 2 : Chaque région est dirigée par un Président de Région élu au suffrage universel direct pour 4 mois par les membres de sa région selon les modalités du Code Electoral

Article 3 : Tout candidat doit avoir un suppléant qui le remplace en cas de démission ou lorsque le Président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Article 4 : En cas de démission du suppléant ou lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, un scrutin partiel est organisé dans les conditions du Code Electoral

Titre II : Du transfert de pouvoir lié à la décentralisation

Article 5 : Chaque région est dotée d’un budget attribué équitablement par l’Etat lors des lois de finances.

Article 6 : Les pouvoirs décentralisés gérés par les régions sont les suivants :
- Organisation et gestion du patrimoine culturel
- Accueil et intégration des nouveaux arrivants
- Aide complémentaire à l’emploi et à la formation professionnelle
- Aide complémentaire à la création d’entreprise
- Gestion des associations à but non lucratif


Titre III : De la gestion des régions

Article 7 : Le Président de la région prend ses décisions par arrêté régional.

Article 8 : Chaque mesure prises par arrêté régional est évalué qualitativement et quantitativement par le Conseil de la République.

Article 9 : Il est créer pour chaque région un compte budgétaire propre intitulé « compte_XX », XX étant les initiales de la région définit à l’article 1.

Article 10 : Le Président de la région gère le compte budgétaire de sa région.

Article 11 : Le Président de région émet un rapport mensuel concernant la gestion du budget de sa région, et le transmet au Ministre chargé du Budget.


Par le Président de la République, Yohan

Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Stratégie Ecnomique, du budget et des services publics, Nicodbdr
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
Le Ministre de l’Intérieur, de la Défense, des Collectivités Territoriales et de l’Outre-Mer, alex-ump



Rejetées:

REGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Par Alexandre (revue et corrigé)


PREAMBULE,

Avant toute prise de fonction au sein de l’Assemblée Nationale de la république Frôceuse, les députés devront prendre connaissance et approuver ce règlement. Il est la base de tout bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Il se compose de plusieurs titres composant l’ensemble du règlement à suivre.

TITRE I : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE


Article 1 : Les élections législatives ont lieu tous les deux mois. Un message est écrit par le président du Conseil Constitutionnel dans le cadre de regrouper les candidatures des personnes souhaitant devenir député de la législature suivante. Leur mandat est renouvelable autant de fois qu’il le désire.

Article 2 : L’Assemblée Nationale se compose de 13 députés élus sous différentes formes.

Article 2.1 : Six députés sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales

Article 2.2 : Sept députés au suffrage universel direct pluri nominal sur le plan national. Ces élections se déroulent donc par listes que chaque parti politique peut présenter.

Article 3 : À la suite des élections, les résultats doivent être approuvés par les Sages du Conseil Constitutionnelle. Après leur réponse, chaque député devra s’inscrire sur les listes de l’Assemblée qui se trouveront dans le Bureau du Président de l’Assemblée Nationale

Article 3 : La première séance de la nouvelle législature se réunira dans le but de trouver un président pour l’Assemblée nationale. Aucun débat ne peut donc avoir lieu entre la fin de l’ancienne législature et le choix du nouveau président de l’Assemblée Nationale

Article 4 : Tout député peut se démettre de ses fonctions durant l’ensemble de la législature. Il devra écrire au président de l’Assemblée nationale qui prendra acte de cette décision et qui l’annoncera aux autres députés. Le député démissionnaire devra être remplacé par un nouveau député qui siègera dans le même groupe que le député démissionnaire.

Article 5.1 : Au cours de la première séance de la législature, le président sortant de l’Assemblée Nationale, invite la nouvelle législature à procéder à l’élection de son Président.

Article 5.2 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Article 5.3 : le vice-président de l’Assemblée Nationale sera nommé par le nouveau président. Il est le seul à pouvoir mettre en place des débats ou des votes si le président de l’Assemblée Nationale est absent.

Article 6 : Une absence prolongée de plus de 7 jours, du président de l’Assemblée nationale ou de députés pourra impliquer un remplacement temporaire par un membre qui prendra la place de l’absent. Ce nouveau député devra faire parti de la liste de l’absent. Il votera à la place du député absent, et/ou siégera à la place dudit Président de l’Assemblée.

TITRE II : POUVOIR DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DES DEPUTES

Article 7 : Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.

Article 8 : L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président lui-même. Le tout dans le sous forum « Communiqués du président » dans le Bureau du Président.

Article 9 : Le Président de l'Assemblée conserve ses droits et devoirs de député. Il peut donc voter et débattre de l’ensemble des projets de loi proposés.

Article 10 : Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »

Article 11 : L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présenté par trois députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

Article 12 : Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.

Article 13.1 : L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.

Article 13.2 : les ministres doivent présenter leur projet de loi par un exposé des motifs. Les groupes parlementaires sont invités à y répondre.

TITRE III : GROUPES ET QUESTIONS AU GOUVERNEMENT.

Article 14 : Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 2 membres.

Article 15 : Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Article 16 : Chaque groupe parlementaire a le droit de poser des questions au gouvernement. Durant l’ensemble de la législature, les groupes ont la possibilité de poser 12 questions. Les personnes ne faisant pas partie de groupe parlementaire dispose de 3 questions.

Article 17 : Les questions sont posées à l’ensemble des ministres. Elles peuvent concerner un domaine particulier (dans ces cas-là, les ministres qui ont le porte-feuille répondent à la question) ou une question de politique générale (dans ce cas là, le premier ministre répond).

Article 18 : À la suite, des discours de chaque ministre qui défendront leur projet de loi, un membre de chaque groupe parlementaire sera invité à défendre leur point de vue sur le projet de loi débattu.

TITRE IV : GOUVERNEMENT ET ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 19 : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Après chaque nouveau gouvernement, le premier ministre se déplacera à l’Assemblée pour faire son discours inaugural de politique générale. Après ce discours, un vote de confiance sera mis en place pour accorder, ou non, la confiance au gouvernement.

Article 20 : les ministres sont invités à défendre leur projet de loi à l’Assemblée nationale. Pour cela, ils pourront proposer un discours lors de chaque débat. De ce fait, les ministres prennent confiance de leur rôle et ne pensent pas seulement à proposer des projets pour proposer des projets.

Article 21 : les ministres de chaque gouvernement sont invités à répondre aux questions que les députés leur posent lors des questions au gouvernement. Les ministres sont priés de répondre de manières concises et claires à chaque question. Le député qui a posé la question se verra le droit de redemander une réponse si cette dernière ne lui convient pas.

TITRE V : LES DÉBATS ET LES VOTES

Article 22 : les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Seuls les députés peuvent poster des messages dans les différents débats de l'Assemblée nationale

Article 23 : les débats concernent les projets de loi que le premier ministre ou qu'un collègue de trois députés a envoyé au Président de l'Assemblée Nationale

Article 24 : Selon le projet de loi proposé, le débat peut durer entre 2 et 4 jours. Seul le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de la durée de chaque débat.

Article 25 : Lors de chaque débat, le ministre concerné par le projet de loi débattu devra présenter son projet lors d'un discours aux députés de la nation.

Article 26 : Après avoir pris connaissance du discours du ministre proposant le projet de loi débattu, un membre de chaque groupe parlementaire pourra faire une déclaration dans laquelle il explique les choix de son groupe concernant le projet de loi.

Article 27 : Lors de chaque débat, les députés pourront proposer des amendements qui seront votés avant le projet de loi. Les amendements se présenteront sous la forme suivante

Citation :
Le député (...) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
Le député propose (suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)



Article 28 : Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de loi qu'ils auront débattus au préalable.

Article 29 : les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 24 h. Les votes pour les projets de loi dureront 2 jours pour que le maximum de députés puisse voter.

Article 30 : Les amendements devront être votés avant les projets de loi. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.

Article 31.1 : Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, il devra obtenir la majorité des suffrages. Les pourcentages faisant foi.

Article 32.2 : Si 10 députés votent le projet de loi X, il faut que ce projet recueille 5 voix pour qu'il soit approuvé. De même pour les amendements.

Article 33 : En cas d'égalité (c'est à dire 4 voix pour et 4 voix contre, par exemple), le projet de loi est considéré comme rejeté. Le Président de l'Assemblée Nationale renvoie le projet au ministre l'ayant proposé.

Article 34 : Les votes blancs ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. De ce fait, on prend la réponse qui a eu le plus de suffrages exprimés.

Article 34.1 : Par exemple, si un projet de loi obtient 5 votes pour, 2 votes contre et 6 blancs, ce dernier est adopté puisqu'il obtient une majorité de vote pour.

TITRE VI : MODALITÉS DE MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 35 : Le règlement proposé sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir la majorité des suffrages.

Article 36 : Le règlement proposé pourra être modifié par les députés, le premier ministre ou le ministre en charge des institutions. Ce changement devra avoir l’appui de trois députés minimum pour être proposé au vote.

Article 37 : Pour que les changements soient approuvés, ils devront obtenir la majorité des suffrages.

À Pôris, le 25 mars 2008


Vu la Constitution,
Vu l'ancien CodeGénéral des Impôts et du système Economique Frôceux,

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1 : Le Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux est remplacé par :

"Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux


Livre I : Du Système Economique Frôceux

Titre I : Généralités

Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Un message permet d’obtenir un Pluzin dans les sections Pouvoirs Exécutif, Ministères de la Frôce, Assemblée Nationale, Débat et Commssions. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Aucun Pluzin n'est recu dans une autre prtie du forum sauf dans celle de l'article 112.
Article 114 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 115 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant aux collectes de l’imposition et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 7 388 607 Pluzins.
Article 116 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum

Titre 2 : Des Recettes de l’Etat

Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.

Titre 3 : De la Gestion du Budget

Article 131 : Un budget global sera mis a disposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget.
Article 132 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget.
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère .
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 133 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 134 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 135 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 15 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 136 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.

Titre 4 : De la croissance

Article 141 : La croissance est la différence entre le budget du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.

Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement

Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un Salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 7 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :

- Président de la République : 500 Pluzins
- Premier Ministre : 400 Pluzins
- Ministre : 300 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 150 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 350 Pluzins
- Député : 250 Pluzins
- Juge d’instruction : 200 Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 350 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 150 Pluzins
- Directeur de l'ISOG : 100 Pluzins
- Inspecteur Général des Impôts :
-- Contrat pour 1 imposition : 100 Pluzins
-- Contrat pour 2 impositions : 200 Pluzins
-- Etc...

Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 153 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : Les salaires perçus de la part de l’Etat ne sont pas cumulables, seul le meilleur salaire est pris en compte.
Article 157 : Seul l'Inspecteur Général des Impôts a le droit de cumuler avec un autre salaire SAUF celui de Président de la République, Premier Ministre, Président de l'AN, Président de la CS.

Titre 6 : Dispositions exceptionnelles

Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 100 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :

- Grand Maitre : 70 Pluzins
- Grand Chancelier : 60 Pluzins
- Grande Croix : 50 Pluzins
- Grand Officier : 40 Pluzins
- Commandeur : 30 Pluzins
- Officier : 20 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins

Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».

Livre II : De l’imposition Frôceuse

Titre 1 : De l’imposition des associations frôceuses

Je souhaite que les associations ne soient pas imposables.

Titre 2 : De l’imposition des citoyens

Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général (une annonce globale) pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 228 : Chaque frôceux envoie par mois sa déclaration d'impôt et paye aux caisses de l'Etat l'Impôts sur le Revenu, calculée sur la base suivante 10 pluzins par semaine de présence en Frôce.
Article 229 : La Taxe est prélevée une fois par mois et ne peut dépasser les 100 pluzins.


Titre 3 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.

Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’Imposition sur les Sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs bénéfices mensuels en Pluzins.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 10 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 237 : Les entreprises devront envoyer un récapitulatif de leurs dépenses et de leurs recettes avec leur déclaration d'imposition.

Titre 4 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts

AArticle 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraîne une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, il y aura une majoration de 5% par semaine de retard.
Article 242 : En cas d'absence prévu, le membre pourra par un message dans le sous forum Service de Collecte des Impôts donner une autorisation

Article 243 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.

Article 244 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.

Titre 5 : Du contrôle de l’imposition

Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée.
Article 252 : L'inspecteur Général des Impôts est le Directeur du Service de Collecte des Impôts.
Article 253 : Création d'un Service de Collecte des Impôts, qui réceptionnera les déclarations d'impositions des citoyens et des entreprises.
Article 253 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens et des entreprises.
Article 254 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 255 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.
Article 256 : Le contrat de l'IGI est renouvelable indéfiniment.
Article 257 : Le contrat liant l'IGI à l'Etat ne peut pas etre cassé."

Article 2 : Le Ministre du Budget est chargé de l'application de la présente loi.


Fait à Pôris, le 29 Mars 2008

Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr


Dernière mise à jour le 6 AVRIL 2008

______________________
Ancien député UMP,
Ancien Président de l'Assemblée Nationale,
Ancien président de la Droite Indépendante Frôceuse,
Ancien Président de l'Union pour un Mouvement Populaire voté démocratiquement et refuté par la majorité de Frôceux.
Président de la communautés d'agglomérations Grenôbloise ...
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