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| Kyoshiro Silver Sapporo Président de la Cour Suprême
 Offline | | Joined: 26 Jun 2007 | | Posts: 6,708 | Localisation: Aulnôy sous Bois  Région: Cœur de Frôce Pluzins: 8,702 Honneur:  |
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Posted: Thu 20 Mar - 20:39 Post subject: Dépôt des projets de lois |
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Monsieur le Président, veuillez trouver ci dessous les deux projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres.
Vu l'urgence, je vous demande de faire passer la révision constitutionnelle en priorité
Préambule :
Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre de la justice, sur les conseils du conseil de la république et à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision, sur la II éme constitution, qui suivent:
Projet de loi constitutionnelle
Vu la Constitution et notamment son article 64.
Le Conseil des Ministres a adopté la loi dont la teneur suit :
Article 1 : la Constitution est ainsi modifié :
Les articles 23-1 et 51-1 sont créés comme suit :
Article 51-1:
Le Président du Conseil de la République est adminisitrateur du forum.
Il peut déléguer cette fonction à un ou plusieurs membres du Conseil de la République.
Le Conseil de la République est chargé de l'organisation de élections et de la mise à jour du bandeau "Aujourd'hui en Frôce.
Aarticle 23-1:
Dans le cas ou l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le président de la république en accord avec la majorité des députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des députés de l’Assemblée Nationale.
Les articles 13, 22, 33, 41 et le 3ème aliéna de l'article 58 sont modifié comme suit :
Article 13:
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Il est chargé de délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens remplissant les conditions de l’article 60 du présent texte.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.
Article 22:
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage proportionnel majoré à un tour
Aarticle 23:
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.
Le vote a lieu sur une période de quatorze heures sur une seule journée, dans le sous forum créé à cet effet.
Les listes doivent être connus au moins sept jours avant le scrutin.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans le sous forum créé à cet effet.
La liste arrivant en tête du scrutin obtient d'office deux sièges. En cas d'égalité entre les deux listes en tête, les deux sièges sont réparties entre ces deux listes.
Les 13 autres sièges sont réparties suivant la méthode de Hondt, de manière théorique à la main.
En cas d’égalité entre différentes listes sur l’attribution d’un siège, la liste dont le membre de tête est le plus ancien sur le forum l’emporte. si il y a aussi égalité au niveau de l'ancienneté des membres de tête, il est procédé le jour suivant à un élection partielle au suffrage universel direct à un tour entre ces candidats arrivés ex-aequos.
Aarticle 33:
La Cour Suprême comprend trois membres.
Deux membres, dont le mandat dure deux mois, sont élus par l’Assemblée Nationale. Au moment de leur renouvellement, les candidats souhaitant devenir membres de la Cour Suprême doivent annoncer leur candidature au moins 7 jours avant l'élection.
Il y a deux votes, l’un réservé au(x) candidat(s) de la majorité parlementaire, l’autre réservé au(x) candidat(s) de l’opposition parlementaire.
Un troisième membre nommé par le président assure la présidence de la cour pour quatre mois, une même personne ne peut présider la Cour Suprême qu’une seule fois. Il a voix prépondérante en cas de partage. Il est le modérateur du sous forum « Cour Suprême »
En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative.
Article 41:
Le juge d’instruction est nommé par le Garde des Sceaux, en accord avec le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats. Il est le modérateur du sous forum « Juge d’instruction ». En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le juge d’instruction peut être révoqué par le garde des sceaux en accord avec le président de la république.
Tout mandat électif, ministériel ou juridictionnel est incompatible avec la fonction de juge d’instruction.
Le juge d’Instruction est chargé d’instruire le dossier, à charge et à décharge des partis.
Une fois l’instruction terminée, il transmet le dossier à la Cour Suprême.
3éme alinéa de l’article 58:
- Il en informe publiquement le Président de la République dans la partie "Procurations", spécialement dédiée aux procurations, dans le Bureau du Président de la République. Il doit poster dans cette partie le nom de la personne à laquelle il a transmis cette procuration.
Article 2 : La présente loi sera validé par référendum et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JORF
Yohann
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux, Youkoulélé
Loi portant modification du Code Pénal
Vu la Constitution,
Vu le Premier Code Pénale Froceux,
Sur les rapports de MM. Gavroche, Daniel Gallon et Youkoulélé,
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1 : Les Dispositions du Premier Code Pénal Froceux susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Code Pénal
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Définitions des infractions et de l’auteur des infractions
Article 111 : Est auteur de l'infraction la personne qui :
1º Commet les faits incriminés
2º Tente de commettre un crime ou un délit.
Article 112 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 113 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 114 : Les délits se caractérisent par l’action de nuire à un individu ou au forum, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger. Ils peuvent être :
1° Délits de catégorie 1 : Insultes envers le forum ou un membre du forum
2° Délits de catégorie 2 : Propos à caractère diffamatoire.
3° Délits de catégorie 3 : Insultes répétées envers le forum ou un membre du forum
4° Délits de catégorie 4 : Menaces envers le forum ou un membre du forum, accompagnées ou non d’insultes.
Article 115 : Les crimes se caractérisent par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu ou du forum et par des actions mettant en danger l’individu ou le forum. Ils peuvent être :
1° Crimes de catégorie 1 : Trollages et/ou floodages du forum
2° Crimes de catégorie 2 : Piratage de comptes utilisateurs et/ou espionnage
3° Crimes de catégorie 3 : Abus de pouvoir de la part d’un membre en plein exercice de ses droits politiques.
Article 116 : Sera considéré comme crime l’action de créer, de dissimuler ou de faire dissimuler des comptes multiples.
Article 117 : Sera considéré comme délit l'emploi de termes à caractère discriminatoire
Article 118 : Sera considéré comme crime l'emploi de termes appelant au meurtre sur le critère de la discrimination.
Article 119 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet le même crime ou le même délit.
Chapitre 2 : Définitions des peines
Article 121 : Casier judiciaire
Il est créer un sous-forum "casier judiciaire" dans le forum de la Cour Suprême. Chaque infraction amène l’ouverture d’un casier dans ce sous-forum au nom du membre condamné. Dans le casier figurera, l'adresse IP du condamné et le motif ainsi que le nombre de point acquis par la ou les condamnations sur un total de 10 qui amène au bannissement définitif.
Toutes peines précedent la mise en place du casier judiciaire sera repris et converti en point comme suit:
carton jaune= 1 points.
carton orange= 3 points.
carton rouge= 5 points.
carton rouge et blanc= 10 points.
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes :
1° Acquisition de point(s).
2° Bannissement Temporaire (5 points acquis).
3° Bannissement Définitif (10 points acquis).
Article 122 : Les peines peuvent être accompagnées de versement à des dommages et interets pour la victime et/ou d'une inéligibilité temporaire ou définitive et/ou d’une privation des droits civiques.
Article 123 : L’acquisition de 5 points comme défini au 2° de l’article 121 s’accompagne de façon automatique d’une privation du droit de vote d’une durée minimale de 7 jours.
Article 124 : En cas de récidive, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.
Chapitre 3 : De la responsabilité
Article 131 : Nul ne peut être déclaré irresponsable de ses actes.
Article 132 : Au regard de l’article 131, le Président de la République, les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen.
Article 133 : Toutefois, toutes les actions engagées contre le Président de la République sont suspendues le temps de son mandat.
Titre 2 : De l’application des peines
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 211 : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, selon les dispositions de l’article 113.
Article 212 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits de vote est obligatoire jusqu’à la fin de son procès.
Article 213 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par la Constitution.
Article 214 : L’appel est suspensif du bannissement.
Article 215 : L’appel n’est pas suspensif de la privation du droit de vote
Article 216 : L’administrateur du forum est chargé de mettre en application les peines
Chapitre 2 : Crimes et délits contre le forum ou un membre du forum
Article 221 : Les délits tels que définis à l’article 114 engendreront des sanctions maximales prévus ci-après :
1° Délits de catégorie 1 : 2 pts acquis et une amende de 100 pluzins
2° Délits de catégorie 2 : 3 pts acquis et une mande de 200 pluzins
3° Délits de catégorie 3 et 4 : 5 pts acquis et une amende de 500 pluzins
Articles 222 : Les crimes tels que définis à l’article 115 engendreront des sanctions maximales prévus ci-après :
1° Crimes de catégorie 1 : 2 pts acquis et une amende de 600 pluzins
2° Crimes de catégorie 2 et 3 : 5 pts acquis et une amende de 800 pluzins
Article 223 : Les crimes tels que définis à l’article 116 engendreront au minimum de 5 pts acquis et une amende de 600 pluzins.
Article 224 : Les délits tels que définis à l’article 117 engendreront au minimum de 7 pts acquis et une amende de 400 pluzins.
Article 225 : Les crimes tels que définis à l’article 118 engendreront au minimum de 10 pts acquis et une amende de 1000 pluzins.
Chapitre 3 : Dispositions exceptionnelles
Article 231 : S’il a été prouvé que deux individus, utilisant une ou plusieurs adresses IP en commun, étaient deux personnes physiques distinctes, elles ne pourront être poursuivies pour le crime défini à l’article 116.
Article 232 : Les dispositions de l’article 231 sont à la libre appréciation des juges.
Titre 3 : De l’indépendance de la justice
Article 301 : Nul ne peut exercer de contrôle sur la justice dans le cadre de l’application des peines.
Article 302 : La liberté est laissée aux juges quand à l’application de durée du bannissement temporaire, défini au 4° de l’article 121, et de la durée de privation du droit de vote, sous réserve des dispositions des articles 122 et 123.
Article 303 : Les dispositions des articles 221 et 222 sont à la libre appréciation des juges
Titra 4 : Du procès
Chapitre 1 : Avant le procès
Article 411 : Tout accusé ou toute victime peut se faire aider lors de son procès par un avocat de son choix.
Article 412 : Le procès ne peut débuter que 5 jours au moins après le dépôt de la plainte ou le flagrant délit.
Article 413 : Le Ministre de la Justice est chargé de l’organisation du procès.
Article 414 : Les parties du procès doivent avoir reçu le rapport du juge d’instruction, ainsi que les preuves à charge et à décharge des parties, au moins 2 jours avant le procès.
Chapitre 2 : Le déroulement du procès
Article 421 : Le procès se déroule dans un forum accessible uniquement en lecture pour tout individu extérieur au procès.
Article 422 : Les procès concernant des délits de catégorie 1 et 2 ou des crimes de catégorie 1 auront lieu au <<Tribunal>>, les autres en <<Cour d'Assises>>
Article 423 : Le procès se déroule de la sorte :
1° jour: Rappel des faits par les juges,
2° jour: Questions de l’accusation à l’accusé,
3° jour: Questions de l’accusé à l’accusation,
4° jour: Plaidoirie de l’accusation,
5° jour: Plaidoirie de l’accusée,
6° jour: Réunion des juges dans le sous forum « huis clos » accessible uniquement aux magistrats, en cas d'absence d'un ou de plusieurs jurés lors de cette réunion, le verdict doit être prit à l'unanimité des jurés y ayant pris part.
Le rendu du verdict par le président du Tribunal ou de la Cour doit se faire au maximum 3 jours aprés le début du huis clos.
Le temps imparti pour le déroulement du procès peut être raccourci mais ne jamais être rallongé.
Article 424 : Les modalités détaillées de l'organisation du procès sont définis par Décret pris en Conseil d'Etat.
Chapitre 3 : Des jurés
Article 431 : Les jurés ont l'obligation de prendre part au procès.
Article 432 : Le juré qui est présent sur le forum, mais ne prenant pas part au verdict, s'expose à une sanction maximale équivalente à un délit de catégorie 1.
Article 433 : Seule une excuse valable peut être admise pour ne pas prendre par au procès. La non connexion de l'utilisateur devra être réelle durant la phase du procès
Article 434 : Les dérogations pour ne pas siégé en tant que jurés sont transmise au ministre de la Justice qui donne son accord
Article 435 : : Le juré a pour but de juger une personne morale ou physique étant l’objet d’une plainte déposée au bureau du Juge d’Instruction. Les Jurés et le Président du Tribunal, nommé parmi les jurés, se réuniront dans une salle à huit-clos, pour débattre et voter si le défendeur est coupable des méfaits qui lui sont attribués.
Article 436 : Les jurés ne doivent jamais révéler, la teneur des débats, ni la répartition des votes, ainsi que les éléments du procès quand celui-ci se tient à huis-clos. Dans le cas contraire les jurés s'exposent à une sanction maximale équivalente à un délit de catégorie 2.
Article 2 : Le Ministre en charge de la Justice est chargé de l'application de la présente loi qui sera publiée au JORF
Yohann
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux, Youkoulélé ______________________
Kyoshiro Sapporo a.k.a Silver
Président de la Cour Suprême
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| Kyoshiro Silver Sapporo Président de la Cour Suprême
 Offline | | Joined: 26 Jun 2007 | | Posts: 6,708 | Localisation: Aulnôy sous Bois  Région: Cœur de Frôce Pluzins: 8,702 Honneur:  |
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Posted: Sat 29 Mar - 16:29 Post subject: Dépôt des projets de lois |
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Monsieur le Président, veuillez trouver ci dessous les projets de loi adoptés par le Conseil des Ministres.
Vu la Constitution,
Vu l'ancien CodeGénéral des Impôts et du système Economique Frôceux,
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1 : Le Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux est remplacé par :
"Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Livre I : Du Système Economique Frôceux
Titre I : Généralités
Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Un message permet d’obtenir un Pluzin dans les sections Minsitères, Assemblée Nationale et Débat. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Aucun Pluzin n'est recu dans une autre prtie du forum sauf dans celle de l'article 112.
Article 114 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 115 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant aux collectes de l’imposition et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 7 388 607 Pluzins.
Article 116 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum
Titre 2 : Des Recettes de l’Etat
Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.
Titre 3 : De la Gestion du Budget
Article 131 : Un budget global sera mis a disposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget.
Article 132 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget.
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère .
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 133 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 134 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 135 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 15 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 136 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.
Titre 4 : De la croissance
Article 141 : La croissance est la différence entre le budget du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.
Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement
Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un Salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 7 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 500 Pluzins
- Premier Ministre : 400 Pluzins
- Ministre : 300 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 150 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 350 Pluzins
- Député : 250 Pluzins
- Juge d’instruction : 200 Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 350 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 150 Pluzins
- Directeur de l'ISOG : 100 Pluzins
- Inspecteur Général des Impôts :
-- Contrat pour 1 imposition : 100 Pluzins
-- Contrat pour 2 impositions : 200 Pluzins
-- Etc...
Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 153 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : Les salaires perçus de la part de l’Etat ne sont pas cumulables, seul le meilleur salaire est pris en compte.
Article 157 : Seul l'Inspecteur Général des Impôts a le droit de cumuler avec un autre salaire SAUF celui de Président de la République, Premier Ministre, Président de l'AN, Président de la CS.
Titre 6 : Dispositions exceptionnelles
Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 100 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 70 Pluzins
- Grand Chancelier : 60 Pluzins
- Grande Croix : 50 Pluzins
- Grand Officier : 40 Pluzins
- Commandeur : 30 Pluzins
- Officier : 20 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins
Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».
Livre II : De l’imposition Frôceuse
Titre 1 : De l’imposition des associations frôceuses
Je souhaite que les associations ne soient pas imposables.
Titre 2 : De l’imposition des citoyens
Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général (une annonce globale) pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 228 : Chaque frôceux envoie par mois sa déclaration d'impôt et paye aux caisses de l'Etat l'Impôts sur le Revenu, calculée sur la base suivante 10 pluzins par semaine de présence en Frôce.
Article 229 : La Taxe est prélevée une fois par mois et ne peut dépasser les 100 pluzins.
Titre 3 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.
Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’Imposition sur les Sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs bénéfices mensuels en Pluzins.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 10 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 237 : Les entreprises devront envoyer un récapitulatif de leurs dépenses et de leurs recettes avec leur déclaration d'imposition.
Titre 4 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts
AArticle 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraîne une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, il y aura une majoration de 5% par semaine de retard.
Article 242 : En cas d'absence prévu, le membre pourra par un message dans le sous forum Service de Collecte des Impôts donner une autorisation
Article 243 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.
Article 244 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.
Titre 5 : Du contrôle de l’imposition
Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée.
Article 252 : L'inspecteur Général des Impôts est le Directeur du Service de Collecte des Impôts.
Article 253 : Création d'un Service de Collecte des Impôts, qui réceptionnera les déclarations d'impositions des citoyens et des entreprises.
Article 253 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens et des entreprises.
Article 254 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 255 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.
Article 256 : Le contrat de l'IGI est renouvelable indéfiniment.
Article 257 : Le contrat liant l'IGI à l'Etat ne peut pas etre cassé."
Article 2 : Le Ministre du Budget est chargé de l'application de la présente loi.
Fait à Pôris, le 29 Mars 2008
Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr
Projet de loi soumise au vote de l’Assemblée Nationale
Préambule :
Le soucis de l’écologie est partagé par tous les mouvements frôceux, comme en témoignent les engagements pris par tous les candidats dans leur programme, ainsi que les interventions de nombreux frôceux sur ce sujet.
Vu la constitution
Vu le code de l’Environnement
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1 : le code de l'environnement est ainsi modifié :
N° 1 Dans la partie I Titre I
Ajout de l'article Article 1100
Article 1100 - Création d'un observatoire indépendant chargé des vérifications sur le terrain du respect environnemental.
n°2 Dans la partie I titre I
modification de l'article 1101 comme suit :
Article 1101 - Est créé, sous tutelle du ministère de l’écologie, du développement, de l’énergie et des transports, un fond national de prévention et de recherche environnemental. 25% du budget seront dédiés à la recherche. Dans le but d'accélérer le processus permettant à la Frôce de rapidement pouvoir limiter au maximum sa dépendence aux énergies fossiles et nucléaires.
n°3 dans la partie I titre II
ajout d'une section 3 :
Section 3 - Budget
Article 1213 - 5% du budget du fond national sera dédié à l'information et l'enseignement des gestes citoyens et écologiques.
N°4 Dans la partie I titre III
Remplacement à l'article Article 1304 de la fin de la phrase comme suit
- Les mesures des rejets cités en article 1303 (pourront être effectué soit par l’entreprise soit avec l’aide de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) à remplacer par : seront effectuées par un organisme indépendant choisi en accord par l'entreprise et les ministères de l'Environnement, la Recherche et l'Industrie.
N°5 Dans la partie II titre I
Modification comme suit de l'article 2111
(- L'agriculture de notre pays doit être indépendante de tout pouvoir extérieur financier ou étatique.)
à remplacer par :
- la Frôce reste souveraine dans le calcul des quotats de production sur son territoire.
Ajout comme suit dans l'article 2122
- Les agriculteurs qui font des efforts sur la santé, la diversification, l'environnement (pollution, paysage) doivent être récompensés. Seuls les exploitations produisant de façon respectueuse de l'environnement pourront bénéficier d'aide de l'état. Les subventions doivent aider à la reconversion vers des cultures respectueuses (agri raisonnée, biologique, biodynamique, etc.). La Frôce doit se mettre à l'heure de la nouvelle PAC.
Création de l'article 2124 comme suit :
Article 2124 - Les produits de l'agriculture biologique recevront un label spécifique, la TVA appliquée sera minorée.
N° 6 Partie III
Ajout de l'article suivant :
Article 3002 - L'éclairage traditionnel à incandescence sera progressivement remplacé dans un premier temps par des lampes fluocompactes.
Modification comme suit l' Article 3211
- Le nucléaire reste actuellement la base de la distribution d'énergie. Mais une recherche accrue afin de limiter rapidement son utilisation ainsi que celle des énergies fossiles doit être menée. La part des énergies renouvelables cités en article 3212 doit être augmentée.
N° 7 Partie IV titre I
Ajout d'une section 3
Section 3 - Les transports de marchandises
Article - 4130 - Les transports de marchandises devront se faire majoritairement par voie ferrée.
Article - 4131 - Les produits dangereux ne seront pas autorisés à traverser les agglomérations, et devront emprunter des intinéraires dont le ministère des transports seul pourra autoriser et valider la pertinence.
N°8 Partie IV
Création d'un titre II concernant les constructions.
Titre II - Les constructions
Section 1
Article 4210- Création d'une commission de réflexion sur l'aménagement des villes, afin de penser de façon cohérente les constructions urbaines et les infrastructures de transport aptent à respecter l'environnement.
Section 2
Article 4220 - Les permis de construire ne seront accordés en priorité aux constructions respectant le cahier des charges écologique. (Cahier des charges en cours de rédaction)
Article 4221 - Les matériaux écorespectueux employés ne seront pas soumis à TVA pour les particuliers.
Article 4222 - Les entreprises, collectivités et particuliers s'engageant dans des travaux permettant la mise en conformité des bâtiments existants bénéficieront d'une baisse d'impôts.
Article 4223 - Les entreprises, collectivités et particuliers, ne s'étant pas engagés dans ce processus passé le délai de (échéance à définir) verront leur imposition foncière surtaxée de .. %.
article 2 : La ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable est chargé de l'application de la présente loi
Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
La Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, Becky Libre
Vu la Constitution,
Vu le rapport du Ministre de l’Intérieur,
Le Conseil des Ministres a adopté dont la teneur suit :
Article 1 :
Les textes de lois devront être organisés de la façon suivante lors de leur passage devant l’Assemblée Nationale :
| Quote: | Projet de lois visant à « motifs de la loi »
« Visa des textes hiérarchiquement supérieur »
«Visa des rapports associés »
Le Conseil des Ministres a adopté la loi dont la teneur suit :
« Article 1 :
Article 2 :
Etc..
Article x : Le(s) « Ministres concernés » est (sont) chargé(s) de l’application de la présente loi. » |
Article 2 :
Les textes de lois devront comportés un exposé des motifs lors de leurs envois à l’Assemblée nationale
Article 3 :
Les textes de lois devront être organisés de la façon suivante lors de leur promulgation :
| Quote: | Loi visant à « motifs de la loi »
« Visa des textes hiérarchiquement supérieur »
«Visa des rapports associés »
L’Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Article 1 :
Article 2 :
Etc..
Article x : Le(s) « Ministres concernés » est (sont) chargé(s) de l’application de la présente loi. »
Le Président de la République,
Le Premier Ministre,
« Les ministres concernés » |
Article 4 :
Les décrets sont organisés de la façon suivante :
| Quote: | Décret relatif à « motifs du décret »
« Visa des textes hiérarchiquement supérieur »
«Visa des rapports associés »
Le Premier Ministre décrète :
« Article 1 :
Article 2 :
Etc..
Article x : Le(s) « Ministres concernés » est (sont) chargé(s) de l’application du présent décret »
Le Premier Ministre,
« Les ministres concernés »
|
Article 5 :
Les arrêtés sont organisés de la façon suivante :
| Quote: |
Arrêté relatif à « motifs de l’arrêté »
« Visa des textes hiérarchiquement supérieur »
«Visa des rapports associés »
Le Premier Ministre arrête :
« Article 1 :
Article 2 :
Etc..
Article x : Le(s) « Ministres concernés » est (sont) chargé(s) de l’application du présent arrêté »
Le Premier Ministre,
« Les ministres concernés » |
Par
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Youkoulélé
Vu la Constitution,
Sur rapport de Monsieur Fr17,
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit
Préambule :
Cette loi vise a amélioré la fléxibilité et la mobilité des fonctionnaires afin de mieux s'adapter aux besoins des services publics et le service rendu à nos concitoyens.
Il s'agit donc d'agir rapidement et efficacement sur les déséquillibres humains entre différents services publics à travers ses solutions de mobilité géographique.
Il s'agit également de réajuster le nombre de fonctionnaires aux besoins réels avec des solutions de départ dans le privé ou de mobilité vers d'autres postes dans la fonction publique, avec formation prise en charge par l'Etat.
Article 1 : Il est inscrit une clause de mobilité dans chacun des contrats des fonctionnaires de l'Etat frôceux dès aujourd'hui et de façon rétroactive par avenant général aux contrats de travail. Chaque fonctionnaire pourra donc être détaché pour un poste similaire et sans perte de salaire dans un rayon de 15km autour de son domicile. Une indemnité kilométrique sera versée au fonctionnaire pour compenser le parcours supplémentaire afin de se rendre à son nouveau lieu de travail
Article 2 : Il est mis en place un plan de départ volontaire dans les institutions en sur-effectif. Tout fonctionnaire disposera donc de la faculté de quitter la fonction publique pour une entreprise privée, avec un ensemble de dispositifs mis en oeuvre :
Article 2.1 : Parcours pour l'emploi des fonctionnaires : Un conseiller ANPE proposera aux salariés un ensemble d'offre accessible aux qualifications des fonctionnaires, tout en gérant le départ de la fonction publique
Article 2.2 : La convention d'accompagnement dans le privé : Il est mis en place une convention entre l'Etat, le fonctionnaire et l'Entreprise acceuillante dans le cadre du nouveau contrat de travail. L'entreprise acceuillant le fonctionnaire bénéfifiera d'une éxonération de charges durant 3 mois. Le fonctionnaire bénéficie pour sa part d'une indemnité de 250€/mois pendant 6 mois
Article 2.3 : Réversibilité et retour dans le public : L'ancien fonctionnaire garde la possibilité de retrouver un poste équivalent dans la fonction public dans les 4 mois suivant son départ. Il lui suffit de rencontrer son conseiller ANPE afin qu'il déclenche la réintegration
Article 3 : Il est proposé aux fonctionnaires de changer de poste au sein de la fonction publique sur proposition du supérieur hierarchique et sur accord du fonctionnaire. Dans ce cas, la formation est integralement prise en charge par l'etat et le fonctionnaire touchera une indemnité forfaitaire de 800€ lors de la prise de son nouveau poste.
Fait à Pôris, le 26 Mars 2008
Par,
Le Président de la République, Yohann
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr ______________________
Kyoshiro Sapporo a.k.a Silver
Président de la Cour Suprême
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| Kyoshiro Silver Sapporo Président de la Cour Suprême
 Offline | | Joined: 26 Jun 2007 | | Posts: 6,708 | Localisation: Aulnôy sous Bois  Région: Cœur de Frôce Pluzins: 8,702 Honneur:  |
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Posted: Thu 10 Apr - 22:21 Post subject: Dépôt des projets de lois |
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Préambule :
La création des régions lors de la mise en place de la 2nde république a suscité un engouement national, notamment pour le choix des députés présidents de région. La récente révision constitutionnelle supprime ce mode d’élection de nos députés. Afin de garder l’esprit régional de la Frôce, et dans un but de décentralisé les pouvoirs de l’Etat, le gouvernement propose d’instaurer des présidents de régions qui, via des pouvoirs décentralisés, pourront gérer leurs régions comme il le souhaite. Aide à l’emploi, gestion du patrimoine ou encore aide associative, telles sont les prérogatives que devra avoir le président de région.
Projet de loi sur la décentralisation
Vu la Constitution,
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Titre Préliminaire
Article 1 : La République Frôceuse est composée des six régions suivantes :
- Cœur de Frôce (initiale CF)
- Burgondie-Lorraine (initiale BL)
- Basse-Armorique (initiale BA)
- Ôlpes Frôceuses (initiale : OF)
- Provença (initiale : PA)
- Ile de l’Agrume (initiale : IA)
Titre I : Du Président de Région
Article 2 : Chaque région est dirigée par un Président de Région élu au suffrage universel direct pour 4 mois par les membres de sa région selon les modalités du Code Electoral
Article 3 : Tout candidat doit avoir un suppléant qui le remplace en cas de démission ou lorsque le Président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Article 4 : En cas de démission du suppléant ou lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, un scrutin partiel est organisé dans les conditions du Code Electoral
Titre II : Du transfert de pouvoir lié à la décentralisation
Article 5 : Chaque région est dotée d’un budget attribué équitablement par l’Etat lors des lois de finances.
Article 6 : Les pouvoirs décentralisés gérés par les régions sont les suivants :
- Organisation et gestion du patrimoine culturel
- Accueil et intégration des nouveaux arrivants
- Aide complémentaire à l’emploi et à la formation professionnelle
- Aide complémentaire à la création d’entreprise
- Gestion des associations à but non lucratif
Titre III : De la gestion des régions
Article 7 : Le Président de la région prend ses décisions par arrêté régional.
Article 8 : Chaque mesure prises par arrêté régional est évalué qualitativement et quantitativement par le Conseil de la République.
Article 9 : Il est créer pour chaque région un compte budgétaire propre intitulé « compte_XX », XX étant les initiales de la région définit à l’article 1.
Article 10 : Le Président de la région gère le compte budgétaire de sa région.
Article 11 : Le Président de région émet un rapport mensuel concernant la gestion du budget de sa région, et le transmet au Ministre chargé du Budget.
Par le Président de la République, Yohan
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Stratégie Ecnomique, du budget et des services publics, Nicodbdr
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
Le Ministre de l’Intérieur, de la Défense, des Collectivités Territoriales et de l’Outre-Mer, alex-ump
Projet de Loi Constitutionnelle relative à l'adaptation de la Constitution au Code Electoral
Préambule :
Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre des institutions à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision de la Constitution de la Seconde République, qui suivent:
Vu la Constitution et selon les modalités de son article 64.
Le conseil des ministres a adopté le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1 : la Constitution est ainsi modifiée :
Un article 51-2 est créé comme suit :
| Quote: | Article 51-2 :
Le Président du Conseil de la République a la charge de la publication des listes électorales par décision du Conseil de la République. |
Les articles 7, 13, 22, 23, 58, 59 et 63 sont modifiés comme suit :
| Quote: | Article 7. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par les Livres I et III du Code Electoral
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême
Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.
Article 22. -
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage universel direct proportionnel à prime majoritaire à un tour
Les députés de la nation siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.
Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par les Livres I et II du Code Electoral
Article 58. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.
Article 59. -
Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques et étant inscrits sur les listes électorales selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Article 63. –
Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen de la région aura accès au sous-forum de la capitale de sa région.
|
L'article 60 est abrogé
Les électeurs votent pour une liste. Puis les sièges sont attribués aux différentes listes proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont pris dans les listes dans leur ordre d'apparition.
Dans la méthode d'Hondt, chaque siège compte pour 1.
Exemple : pour attribuer 6 sièges parmi quatre partis A, B, C, D, la répartition des voix (pour 100 votes) est la suivante : 42 voix pour A, 31 pour B, 15 pour C et 12 pour D
Le calcul des moyennes est effectué en divisant le nombre de votes par 2, 3, 4… Pour A, cela donne les moyennes de 42, 21 (42/2), 14 (42/3), et ainsi de suite. On aboutit alors au tableau suivant (certaines moyennes inutiles ne sont pas calculées)
| Nombre de sièges | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Moyenne pour A | 42 | 21 | 14 | 10,5 |
|---|
| Moyenne pour B | 31 | 15,5 | 10,3 |
|
|---|
| Moyenne pour C | 15 | 7,5 |
|
|
|---|
| Moyenne pour D | 12 |
|
|
|
|---|
Les 6 plus fortes moyennes sont 42 (A) - 31 (B) - 21 (A) - 15,5 (B) -15 (C) - 14 (A). On attribue alors 3 sièges à A, 2 à B et 1 à C.
Elle porte le nom du mathématicien belge Victor D'Hondt. Elle a la particularité d'avantager les listes ayant bénéficié du plus grand nombre de voix.
Article 2 : La présente loi sera validé par référendum et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JORF
Par le Président de la République, Yohan
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche
Projet de loi portant création du Code Electoral
Vu la Constitution,
Le conseil des ministre a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article unique : Est créé le code électoral dont la teneur suit :
Livre I Modalités communes aux élections législatives, présidentielles et régionales.
Titre I Conditions pour être électeur
Article 111. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 112 à 117 du présent Code peuvent prendre part au scrutin.
Article 112. - Un minimum de trente-cinq messages postés est requis pour être électeur.
Article 113. - Un citoyen doit être inscrit depuis un minimum de sept jours avant le scrutin pour avoir le droit de vote.
Article 114. - Un post de présentation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 115. - Une demande de naturalisation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 116. - Un citoyen pour prendre part au vote, doit s'être connecté dans le mois précédant l'établissement de la liste d'électeurs, la liste des membres faisant foi.
Article 117. - Un citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation de droits civiques pour pouvoir voter.
Titre II Listes électorales
Article 121. - La liste des électeurs doit être publiée entre 24 et 48 heures avant le début du vote par décision du Conseil de la République.
Article 122. - La liste des électeurs doit comprendre tous les citoyens respectant les conditions des articles 111 à 117 sans exceptions sous peine de nullité du scrutin
Titre III Campagnes électorales
Article 131. - Durant la durée de la campagne électorale, les journaux ne pourront écrire aucun article à caractère politique.
Article 132. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être fait durant la campagne électorale.
Titre IV Opérations de vote
Article 141. - Chaque électeur est affecté au Bureau de vote de sa région de résidence.
Article 142. - Les bureaux de vote doivent ouvrir et fermer à la même heure.
Article 143. - L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote sont à la charge du Président du Conseil de la République ou de la personne qu'il aura déléguée à cette occasion.
Article 144. - Chaque administrateur devra fournir une capture d'écran des bureaux de vote où il n'était pas invité à voter afin de prouver sa bonne foi.
Article 145. - Un vote par procuration est possible. Il se déroule de la sorte :
- Si un membre X ne peut pas se connecter lors du vote, il peut se créer un compte de procuration appelé « Procuration_X».
- Il en donne le mot de passe à un membre Y, qui s'en sert pour voter en plus de son compte personnel.
- Il en informe publiquement le Président de la Cour Suprême dans le topic "Procurations", spécialement dédiée aux procurations, dans le sous-forum de la Cour Suprême. Il doit poster dans cette partie le nom de la personne à laquelle il a transmis cette procuration.
Article 146. - Il est strictement interdit de communiquer des indications sur le résultat d'un bureau de vote que ce soit en public ou en privé, en cas d'infraction le contrevenant sera exposé à une sanction équivalente à celle d'un délit de catégorie 1.
Article 147. - Aucun article de presse à caractère politique ne pourra être publié pendant le vote.
Article 148. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être tenu pendant le vote.
Titre V Contentieux
Article 151. - La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tous types de contentieux et a le pouvoir de convoquer un nouveau scrutin.
Titre VI Obligations des électeurs
Article 161. - L'émargement dans le topic du bureau de vote est obligatoire.
Article 162. - Chaque personne inscrite sur les listes électorales a le devoir de voter directement ou par procuration.
Article 163. - Chaque contrevenant à l'article 162 sera automatiquement condamné à verser une amende de 30 pluzins sur le compte du Budget de l'Etat.
Article 164. - La Cour Suprême peut annuler une amende provoquée par l'application de l'article 163, dans le cas ou le vote n'a pu avoir lieu en raison d'un cas de force majeure. Cette décision devra être motivée et prise à l'unanimité.
Livre II Modalités particulières à l’élection des députés
Titre I Listes Electorales
Article 211. - En cas de scrutin intermédiaire organisé pour départager deux listes, la liste des électeurs reste identique à celle du scrutin d'origine.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 221. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 222 à 224 du présent Code peuvent être candidats au scrutin législatif.
Article 222. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 223. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit trois semaines avant le jour du scrutin.
Article 224. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté cent messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 231. - La charge de député est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 232. - La charge de député est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 233. - La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 234. - La charge de député est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 235. - La charge de député est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 236. - La charge de député est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 241. - La campagne électorale a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 242. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 243. - Chaque liste peut tenir un maximum de dix meetings.
Article 244. - Chaque liste peut utiliser un maximum de deux topics pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 251. - L'élection est un scrutin proportionnel plurinominal à prime majoritaire se tenant en un tour.
Article 252. - La durée du mandat est de deux mois
Article 253. - 13 sièges sont répartis entre les listes à la proportionnelle selon la Méthode d'Hondt, définie dans l'Annexe I.
Article 254. - Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par le Conseil de la République.
Article 255. - En cas d’égalité entre différentes listes sur l’attribution d’un siège, la liste dont le membre de tête est le plus ancien sur le forum l’emporte. si il y a aussi égalité au niveau de l'ancienneté des membres de tête, il est procédé le jour suivant à un élection partielle au suffrage universel direct à un tour entre ces candidats arrivés ex-aequos.
Article 256. - La liste arrivant en tête du scrutin obtient d'office deux sièges. En cas d'égalité entre les deux listes en tête, les deux sièges sont réparties entre ces deux listes.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 261. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 72 heures précédant la campagne électorale.
Article 262. - Les listes candidates doivent être déposées par la tête de liste dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Article 263. - Chaque liste doit contenir au maximum dix-sept candidats.
Article 264. - Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
Livre III Modalités particulières à l’élection du Président de la République
Titre I Listes électorales
Article 311. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 321. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 322 à 324 du présent Code peuvent être candidats au scrutin présidentiel.
Article 322. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 323. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit huit semaines avant le jour du scrutin.
Article 324. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté deux cents messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 331. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 332. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Ministre.
Article 333. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Député.
Article 334. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 335. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de président de région.
Article 336. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 337. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 341. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote
Article 342. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote
Article 343. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 344. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de dix meetings pour chaque tour.
Article 345. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de trois topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 351. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 352. - La durée du mandat est de trois mois
Article 353. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 354. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 355. - Les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 356. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 361. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 362. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Livre IV Modalités particulières à l’élection des présidents de région
Titre I Listes électorales
Article 411. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 421. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 422 à 425 du présent Code peuvent être candidats au scrutin régional.
Article 422. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 423. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit deux semaines avant le jour du scrutin.
Article 424. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté quatre-vingts messages au moment de sa candidature.
Article 425. - Un électeur ne peut être candidat que dans sa région de résidence
Titre III Incompatibilités
Article 431. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 432. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 433. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 434. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 435. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 436. - La charge de président de région est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 441. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 442. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote.
Article 443. - La campagne électorale se déroule dans le sous-forum public de la région.
Article 444. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de cinq meetings à chaque tour.
Article 445. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de deux topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 451. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 452. - La durée du mandat est de quatre mois
Article 453. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 454. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 455. - Les candidats ayant obtenu un minimum de 20 % des suffrages exprimés sont admis au deuxième tour. Si aucun ou un seul candidat dépasse ce seuil, les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 456. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 461. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 462. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Par le Président de la République, Yohan
Le Premier Ministre, Silversapporo
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gavroche ______________________
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| yohann Gréviste
 Offline | | Joined: 02 Jul 2007 | | Posts: 3,314 |  Région: Basse Armorique Pluzins: 3,575 Honneur:  |
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Posted: Sun 13 Apr - 21:10 Post subject: Dépôt des projets de lois |
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ces projets de lois ont été approuvés lors du dernier conseil du gouvernement Gavroche. je demande à ce qu'il soit voté dans les plus brefs délais
Projet de loi sur la lutte contre l'alcolisme.
Préambule: la présente loi a pour but de faire baisser la consomation d'alcool chez les froceux, notamment et surtout les jeunes de moins de 25 ans.
Article 1: La présente loi demande la création d'une TVA spéciale alcool dont le taux sera porté à 30%, sans que les fabriquants puissent avoir le droit d'augmenter par la suite leurs prix. Cette augmentation devra financera en partie le déficit de la sécurité sociale et les différentes dépenses crées par ce plan.
Article 2: La présente loi interdit à toutes les entreprises vendant de l'alcool d'en faire de la publicité, ou que se soit, sauf pour les producteurs de vins, cidres, champagnes, cognac et bières. Toute publicité pour de l'alcool sera punie d' 1 millions d'euros par jour de publication ou par page ( dans les magazines) pour l'entreprises concernée. Le montant de ces amendes devra être reversé à la sécurité sociale.
Article 3: Les peines encourues contre les commerçant vendant de l'alcool à des mineurs doivent être aggravées. Si un mineur de moins de 18 ans est retrouvé à la sortie d'un magazin après avoir acheté de l'alcool, le magazin en question risque la fermture et 5000 euros d'amendes. Afin d'éviter ce genre d'incident, il sera demander aux commerçants de vérifier l'âge de leurs clients par présentation de la carte d'identité.
Article 4: Si un mineur de moi de 16 ans est retrouvé en possession d'alcool, sa famille devra s'acquitter d'une amende de 100 euros. Si un mineur est retrouvé en état d'hébriété, ses parents devront s'acquitter d'une amende de 500 euros.
Artcile 5: Les campagnes de préventions contre l'alcoolisme devront être plus fréquente, notamment vis à vis des jeunes. Un nouveau spot publicitaire choc devra être diffusé tout les 4 mois.
Article 6: Chaque conducteur ne doit pas dépasser un taux d'alcolémie de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Si cette limite est dépassée mais reste inférieur à 0,75, le contrevenant se fera touché d'une amende de 100 euros et de 2 points en moins sur le permis. Si le taux est au dessus de 0,75 mais inférieur à 1, le contrevenant sera touché d'une amende de 200 euros et de 4 points en moins sur le permis. Il devra aussi se rendre à un stage de prévention contre l'alcool qui aura lieu un samedi entre 10h et 17h. Si le taux d'alcoolémie est supérieur à 1, le conducteur se vera retiré le permis jusqu'à son jugement. Il risque donc des poursuite pénales.
Article 7: Dans chaque départements sera créé une "cellule départementale de lutte contre l'alcoolisme". Elle devra recevoir les réunions d'aides et de soutients aux alcooliques. Enfin, elle prendra en charge les stages de prévention contre l'alcool sur la route. Elles seront composés chacune d'une équipe de 25 médecins et assistants sociaux. Elles comporteront un service de désintoxication de 50 places occupable pendant 3 semaines pour les cas jugés les plus sensibles.
Préambule: la présente a pour but de légaiser la consomation mais aussi la vente du canabis à fumer. Mais son but principale est surtout de mieux controler ce qui reste bel et bien un fléau. Elle doit ainsi reconnaitre l'échec totale des politique précédentes, qui loin d'endiguer la menace que représente le canabis pour la santé publique, n'a fait que l'empirer.
Article premier: la présente légalise l'usage et la vente de canabis.
Article 1: l'usage et notamment la consomation de canabis ne peut être permise qu'à des individus majeurs. Toute personne mineur dont la consomation de canabis sera avèrée et prouvée, que se soit par le flagrant délit ou lors de testes médicaux divers et variés, sera puni.
Article 2: la famille du mineur dont la consomation de canabis est avèré se verra punie d'une amende de 400 euros.
Articl 3: A chaque récidive du mineur, le montant de l'amende sera multipliée par deux.
Article 4: Si des traces trop importantes de THC ( c'est bien ça l'agent actif dans le cannabis, j'ai un doute) sont décelés lors de contrôles routiers, il sera procèdé au retrait du permis et à l'interdiction le repassé dans l'année qui suit, assortit, en fonction de la dose importante d'agent actif dans le sang, d'une amende allant de 500 à 5000 euros. Le taux de ThC limite doit être décidé par les préfets dans chaque départements.
Article 5: La consomation de cannabis avant d'avoir pris la route doit être considérée comme un facteur aggravant par la justice suite à un accident.
Article 6: 200 points de ventes de cannabis seront dispatchés à travers la Frôce, soit près d'un part département.
Article 7: Le prix du cannabis sera déterminé par les prefets, en accord avec le ministre de la santé et le premier ministre.
Article 8: L'ensemble des taxes sur le cannabis seront reversés à la sécurité sociale.
Article 9: une cellule spéciale sera créé au sein de la sécurité sociale dans chaque départements pour contrôler l'origine du cannabis. Celui-ci doit être conformer à des consigne de sécurité exigente, ne réclamant qu'il ne soit pas coupé avec des matières dangereuses, et encore moins par des drogues dures.
Article 10: Les prefets ont néamoins comme consigne de maintenir le prix du cannabis à un niveau compétitif pour éviter les trafics en tout genre.
Article 11: le traffic de cannabis sera puni sévèrement. Toute personne jugée coupable de traffic sera condamnée à 5 ans de prisons et 10 000 euros d'amendes. Il lui sera interdit à perpétuité de possèder ou de consommer du canabis. De ce fait, elle devra procèder à des contrôle médicaux tout les mois. Elle sera aidée, si elle le souhaite, par une cellule de prise en charge médicale afin de plus être dépendante.
Article 12: A chaque nouvelle consomation de cannabis, l'ex trafficain devra payé une amende de 1000 euros multipliée par deux à chaque récidive, et les policiers procéderont à une fouille de son domicile.
Article 13: Dans chaque départements seront créés 4 cellules de lutte contre la dépendance au cannabis. Chaque personnes s'y inscrivant devront s'engager à ne plus jamais en consommer. Elles devront procèder à des testent médicaux tout les mois, 6 mois après le début de la désintoxication. Si la consomation est avèrée, ils devront payer une amende s'élevant à 400 euros. Ces testes devront se poursuivre 5 ans après la fin de la désintoxication qui devra durer entre un et 3 ans.
Article 14: Une personne peut subir une désintoxication forcée par ordre préfectorale si une personne de sa famille en fait la demande et si la dépendance est avèrée.
Article 15: Les campagnes de préventions contre les dangers du cannabis devront se multiplier à télévision. Ainsi un nouveau spot de prévention contre les dangers du cannabis sera diffusé tout les 4 mois à la télévision et à la radio. Des sites internet interactifs devront aussi être utilisés ______________________ - Ancien président de la République
- Membre du Conseil de la République |
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| yohann Gréviste
 Offline | | Joined: 02 Jul 2007 | | Posts: 3,314 |  Région: Basse Armorique Pluzins: 3,575 Honneur:  |
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Posted: Tue 15 Apr - 10:01 Post subject: Dépôt des projets de lois |
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Loi de Finances
Vu la Constitution,
Vu le CGISEF,
Article 1 : Le budget est calculé en Pluzin.
Article 2 : Abréviations : Md : Milliard; M : Million
Article 3 : Le budget pour le mandat Monsieur le Président de la République, Yohann est de 200 milliards de Pluzins
Article 4 : Le budget se répartit de la manière suivante :
Enseignement et recherche: 410 M
Salaires : 300 M
Entretien des bâtiments, et du matériel : 80 M
Frais divers : 30 M
Travail, emploi, solidarité : 190 M
Salaires : 70 M
entretien des bâtiments et du matériel : 50 M
recherche militaire : 20 M
construction de nouveaux appareils : 30 M
services secrets : 20 M
Défense: 190 M
Salaires : 70 Md
entretien des bâtiments et du matériel : 50 M
recherche militaire : 20 M
construction de nouveaux appareils : 30 M
services secrets : 20 M
Sécurité (Intérieur) : 100 M
Salaires : 40 M
entretien des bâtiments et du matériel : 30 M
autres frais (reconstitution, frais de transport des prévenus etc...) : 10 M
Criminalité : 20 M
Justice : 50 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
autres frais (reconstitution, frais de transport des prévenus etc...) : 10 M
Affaires étrangères: 80 M
Salaires : 2 Md
entretien des bâtiments et du matériel : 1 Md
Aides aux pays en voie de développement : 4 Md
FMI : 1 Md
Transport, Logement, ville, solidarité, cohésion sociale : 210 M
Salaires : 80 M
Entretien des bâtiments et du matériel : 50 M
Logements sociaux : 50 M
actions sociales diverses : 30 M
Ecologie : 100 M
Salaires : 30 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
Entretien des fleuves, routes, et lutte contre la pollution : 50 M
Santé : 200 M
Salaires : 80 M
entretien des bâtiments et du matériel : 60 M
recherche : 30 M
frais divers ( prévention par exemple) : 30 M
Culture : 60 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 10 M
frais divers (subventions, chaînes et presse publique etc.....) : 30 M
Immigration : 90 M
Salaires : 20 M
entretien des bâtiments et du matériel : 20 M
frais divers (santé, frais de dossiers, rapatriements, nourriture etc....) : 50 M
Economie, Finances, Budget, Fonction Publique : 100 M
Gestion des finances publiques et des ressources humaines : 50 M
Régimes sociaux et de retraite : 23 M
Pilotage de l’économie française : 4.5 M
Médias : 2.5 M
Développement et régulation économiques : 5 M
Administration générale et territoriale de l’État : 0.015 Md
Collectivités territoriales : 220 M (36 M par région)
(qui n'est pas un budget de dépenses (salaires, entretiens) mais un budget pour soutenir des projets, des grandes constructions...)
Recettes de l’Etat :
• TVA: 910 M
• Impôt sur le revenu: 360 M
• Impôt sur les sociétés: 310 M
• Taxe intérieure sur les produits pétroliers: 130 M
• Autres recettes fiscales(dont ISF): 100 M
• Autres recettes non-fiscales (revenus du patrimoine de l’Etat, redevances d’usage du domaine public, amendes...) : 190 M
Dépenses et recettes
Dépenses générées par toutes les lois votées depuis l'indépendance de la Frôce :
Education nationale et enseignement supérieur :
Loi sur l’enseignement obligatoire : 2M de pluzins
Loi sur la formation complémentaire : 2M de pluzins
Loi pour la réussite scolaire : 10 M de pluzins
Loi sur l’autonomie des universités : 15 M de pluzins
Loi sur les bourses scolaires : 4M de pluzins
Travail, emploi, relations sociales :
Loi pour l’Emploi : 300 M de pluzins
Nouvelle dépense :
Loi sur la mobilité des fonctionnaires : 20 M de pluzins
Sécurité et défense :
Loi sur la réorganisation du plan Vigipirate : 2M de pluzins
Loi sur la police de proximité : 6M de pluzins
Loi sur la délinquance et la récidive des mineurs : 5M de pluzins
Ecologie, développement durable, agriculture et pêche :
Code de l’environnement : 8 M de pluzins
Modification du Code de l’Environnement (Becky Libre) : 2.5M de pluzins
Solidarité et famille :
Loi sur le financement de la Sécurité sociale : 20 M de pluzins
Loi sur l’allocation d’autonomie des 18/25 : 15 M de pluzins
Loi sur les retraites : 15 M de pluzins (dont 800M pour la partie minimum vieillesse)
Santé, jeunesse, sport :
Loi sur la lutte contre la SIDA : 3.5 M de pluzins
Loi sur l’euthanasie : 0.5M de pluzins
Loi sur la carte jeunesse : 2M de pluzins
Loi sur la Carte d’Accès Gratuit aux soins (CAGS) : 8M de pluzins
Loi anti-dopage+loi d’orientation culturelle+loi sur le téléchargement en ligne : 0.2M de pluzins
Logement :
Loi sur le logement social : 2M de pluzins
Loi sur l’accès à la propriété : 6M de pluzins
Economie :
Loi sur l’efficacité sociale des entreprises : 20 M de pluzins
Loi de modification de la TVA : 10 M de pluzins
Loi sur la redistribution fiscale en faveur des PME naissantes : 8M de pluzins
Loi sur le commerce équitable :7.5M de pluzins
Recettes générées par toutes les lois votées depuis l'indépendance de la Frôce :
Travail, emploi, relations sociales :
Loi pour l’Emploi : 6M de pluzins
Ecologie, développement durable, agriculture et pêche :
Code de l’environnement : 3M de pluzins
Modification du Code de l’Environnement (Becky Libre) : 1M de pluzins
Solidarité et famille :
Loi sur le financement de la Sécurité sociale : 15M de pluzins
Economie :
Loi sur l’efficacité sociale des entreprises : 5M de pluzins
Loi de modification de la TVA : 10 M de pluzins
Loi sur le commerce équitable : 8 M de pluzins
Protectionnisme de soutien à l’entreprise : 15 M de pluzins
Mesures fiscales pour l’emploi : 8M de pluzins (Ministère de la Santé)
Déficit de l'Etat : 22.5 M
Fait à Pôris, le 2 Avril 2008
Par,
Le Président de la République, Yohann,
Le Premier Ministre, Silversapporo,
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Services Publics, Nicodbdr
Projet de loi - Nicodbdr - CGISEF
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu l'ancien Code Général des Impôts et du Système Economique Frôceux,
Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Livre I : Du Système Economique Frôceux
Titre I : Généralités
Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Un message permet d’obtenir un Pluzin dans les sections Minsitères, Assemblée Nationale et Débat. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Aucun Pluzin n'est recu dans une autre partie du forum sauf dans celle de l'article 112.
Article 114 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 115 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant au collecte des impôts et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 7 388 607 Pluzins.
Article 116 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum
Titre 2 : Des Recettes de l’Etat
Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.
Titre 3 : De la Gestion du Budget
Article 131 : Un budget global sera mis a disposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget.
Article 132 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget.
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère .
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 133 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 134 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 135 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 15 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 136 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.
Titre 4 : De la croissance
Article 141 : La croissance est la différence entre le nombre de visite du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.
Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement
Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un Salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 7 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 500 Pluzins
- Premier Ministre : 400 Pluzins
- Ministre : 300 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 150 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 350 Pluzins
- Député : 250 Pluzins
- Juge d’instruction : 200 Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 350 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 150 Pluzins
- Directeur de l'ISOG : 100 Pluzins
- Inspecteur Général des Impôts :
-- Contrat pour 1 imposition : 100 Pluzins
-- Contrat pour 2 impositions : 200 Pluzins
- Membre et Président du Conseil de la République : 250 Pluzins
- Président de région : 150 Pluzins
Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 153 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : En cas de cumul des salaires percus par l'Etat la somme ne peut depasser 400 Pluzins.
Article 157 : Seul l'Inspecteur Général des Impôts a le droit de cumuler avec un autre salaire SAUF celui de Président de la République, Premier Ministre, Président de l'AN, Président de la CS.
Titre 6 : Dispositions exceptionnelles
Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 100 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 70 Pluzins
- Grand Chancelier : 60 Pluzins
- Grande Croix : 50 Pluzins
- Grand Officier : 40 Pluzins
- Commandeur : 30 Pluzins
- Officier : 20 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins
Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».
Livre II : De l’imposition Frôceuse
Titre 1 : De l’imposition des citoyens
Article 221 : Tout me | | |