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Lois adoptées sous la Présidence Peewes

 
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Peewes
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Joined: 06 Jul 2007
Posts: 2,937
Localisation: Montpellier
Masculin Bélier (21mar-19avr) 羊 Chèvre
Région: Cœur de Frôce
Pluzins: 4,545
Honneur: Grand Officier
PostPosted: Sun 27 Jan - 16:34    Post subject: Lois adoptées sous la Présidence Peewes Reply with quote

Lois adoptées sous la Présidence Peewes


Loi sur le Code Civil, Groupe UMP

Vu la Constitution,
Le groupe UMP présente le texte dont la teneur suit :

Citation:
Préambule : Dans un souci de clarté et d'insertion pour les nouveaux arrivants sur le forum. des règles de civilité doivent être mise en place sur le forum. Ces règles visent à remplacer les règles précédemment établit par le créateur du forum dans le sous forum du même nom. En effet ces règles deviennent désuètes et peu agréable à comprendre. La création de ce code civil permettra aux nouveaux arrivants d'être informé des règles générales d'utilisation. Avec la nouvelle constitution, ce code permettra de mieux appréhender le forum.


Article unique : Le Code Civil est ainsi rédigé :

Code Civil

Article préliminaire : Toute personne parcourant le forum est tenu des respecter les règles édictés par le Code Civil.

Titre I : De la nationalité Frôceuse

Article 11 : Est Frôceux toute personne s’inscrivant sur le forum.

Article 12 : Toute personne ayant posté moins de 10 messages, ne se connectant pas au forum durant les 365 derniers jours verra son compte supprimer après un avertissement envoyé 10 jours avant la date butoir, par le Président de la République par e-mail.

Article 13 : Toute personne n’ayant posté aucun message depuis plus de 3 mois verra son compte supprimer après un avertissement envoyé 10 jours avant la date butoir, par le Président de la République par e-mail

Titre II : Des droits politiques

Article 21 : Toute personne s’inscrivant sur le forum peut rejoindre un parti politique ou créé son propre parti politique.

Article 22 : Toute personne est libre de ses choix politiques tant qu’ils ne mettent pas en péril l’intégrité du forum ainsi que celles des autres membres.


Titre 1II : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

Article 31 : Les lois publiées au Journal officiel de la République Frôceuse entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

Article 32 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d'effet rétroactif.

Article 33 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 34 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.


Titre IV : Des droits civils

Article 41 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 42 : Tout Frôceux jouira de ses droits civils

Article 43 : Chacun a droit au respect de sa vie privée

Article 44 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Article 45 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Article 46 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect du pseudonyme dès le commencement de sa vie.

Article 47 : Chacun a droit au respect de son pseudonyme. Il est inviolable.

Article 48 : Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité des pseudonymes



Fait à Pôris, le 2 janvier 2007
Par isis, silversapporo, et yohann, députés UMP





Loi organique sur la réorganisation du système des Régions, Du Ministre des Institutions Dark Jin


Article 1
Une région doit être habitée par un minimum de trois membres pour être représentée à l'Assemblée Nationale.
Les régions de moins de trois membres sont dans leur ensemble représentées par un unique député.

Article 2
En cas d'impossibilité d'attribuer un député à une région, pour quelque raison que ce soit, un député national est désigné par l'Assemblée Nationale juste élue pour représenter la région concernée, et le siège vacant est attribué à l'une des listes nationales selon les résultats des dernières élections législatives.
Au terme de son mandat, le député désigné pour représenter une région décide de rester dans sa région de prédilection ou de déménager dans sa nouvelle région. Cette décision est définitive.

Article 3
Un citoyen ne peut déménager qu'une fois tous les trois mois, sauf lors de circonstances exceptionnelles.
Pour déménager, il doit formuler une demande motivée auprès de la Cour Suprême, qui décide par un vote à la majorité de ses membres, et lancer le dé dans la section appropriée. Il peut relancer le dé s'il le place dans la même région qu'au départ.

Article 4
En cas de démission ou de destitution d'un député régional, une nouvelle élection a lieu dans la région concernée.
En cas d'impossibilité d'attribuer un député à la région concernée, ou si la démission ou la destitution survient moins de vingt jours avant les prochaines élections législatives, se référer à l'article 2.

Article 5
Si une liste nationale est incomplète pour occuper les sièges remportés lors d'une élection législative, une nomination de membre/s extérieur/s à la liste originale peut avoir lieu.
La Cour Suprême juge de la cohérence de la nomination, et peut l'invalider.
En cas d'invalidation de la nomination, ou d'impossibilité de nommer quelqu'un, le siège vacant est attribué à une autre liste à partir des résultats des dernières élections législatives.
Le remplacement d'un député national démissionaire ou destitué obéit aux mêmes règles.

Article 6
Plusieurs listes nationales peuvent fusionner après l'annonce des résultats des élections législatives.
Cette fusion doit être annoncée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'annonce des résultats.
Les modalités de distribution des sièges sont décidées par les responsables des listes concernées.

Dark Jin, Ministre des institutions





Loi sur la police de Proximité, de Monsieur le Ministre de l'intérieur, Loic

Spécialisation de la police de proximité:

Police Nationale:


Article I: Devoirs:


La PN a comme devoir de protéger les citoyens frôceux, de faire respecter l'ordre et l'application des lois.


Article II: Affectation:


Toute personne ayant reçu un brevet attestant de ses aptidues à être un bon agent de la paix (école de police)






Gendarmerie Nationale:


Article I: Devoirs:

La gendarmerie a comme devoir de protéger les citoyens frôceux, de faire respecter l'ordre et l'application des lois.




Police de proximité:


Article I: Définition:

La police de proximité est caractérisé par sa présence dans un commissariat de petite taille, ceux-ci ouvert vingt-quatre heure sur vigt-qutre, dans les différents quartiers secondaire d'une ville ou d'une zone rurale.
La police de proximité s'occupe des affaires courantes et informe la population, pour toute affaire d'ordre important, la(les) victimes sont redirigées vers un commissariat central.
La police de proximité peut-être de la PN ou de la gendarmerie selon les critères de la zone dans laquelle se trouve le commissariat.


Création d'une unité spéciale zone urbaine: police de proximité pour banlieues:


Article I: Définition:

La police de proximité pour banlieues est constitué d'agents de la paix entraînés et expérimenté VOLONTAIRES.
La police de proximité pour banlieues est constitué d'un encadrement d'assistants sociaux et d'autre personnes VOLONTAIRES


Article II: Devoirs:


Ceux-ci auront comme devoir de protéger les citoyens Frôceux mais aussi de contenir la délinquance en communiquant directement avec les habitants.
Les assistants sociaux et autres fourniront une aide et un soutient tant morale de physique (présence auprès des jeunes,...).

Article III: Prime:

Les agents de la paix formant la police de proximité pour banlieues auront une prime de risques.
Les assistants sociaux auront dans leur CV la notification: Services rendus dans les banlieues pour le bien des jeunes et de la Frôce durant la période... jusque...

Les agents de la paix et les assistants sociaux pourront recevoir de la part du Ministre de l'intérieur (et/ou du président) une médaille pour leur travaille sociale et humain dans les banlieues.

Article IV: Zone d'action:

La police de proximité pour banlieues, comme son nom l'indique, opère dans les banlieues de zones urbaines
Ils peuvent être aidés par la PN lors d'intervention risquées...





Amendement 2:

suppression de l'article III

Voici l'article en questions

Article III: Affectation extérieure:

Toute personne sortant de l'académie de police est affecté à un commissariat de le capital Frôceuse: Pôris.
Tout agent de la paix de la Police Nationale (PN) ayant effectué plus de 20 ans dans la capitale, pourra demander son affectation à la Gendarmerie
nationale Amendement

supression des thèrmes -"jeune" ,avec remplacement par le mot "habitant",
-et "Juvénile"
Voici l'article en questions

Article II: Devoirs:


Ceux-ci auront comme devoir de protéger les citoyens Frôceux mais aussi de contenir la délinquance juvénile en communiquant directement avec les jeunes.
Les assistants sociaux et autres fourniront une aide et un soutient tant morale de physique (présence auprès des jeunes,...).

Amendements 1

Suppression de l'article 1 chapitre gendarmerie et chapitre police nationale

Articles en questions

Police Nationale:

Article I: Zones Urbaines
La police nationale s'occupe des zones urbaines (20.000 habitants minimum)

Gendarmerie Nationale:

Article I: Zones rurales:
La gendarmerie s'occupe des zones rurales ou dîtes "pré-urbaine" ( moins de 20.000 habitants)

Amendement 5:
rajouté dans "l'article I: définition" aprés "commisariat de petites tailles", Citation: "ceux-ci ouvert 24h sur 24

Voici l'article en questions
Article I: Définition:

La police de proximité est caractérisé par sa présence dans un commissariat de petite taille dans les différents quartiers secondaire d'une ville ou d'une zone rurale.
La police de proximité s'occupe des affaires courantes et informe la population, pour toute affaire d'ordre important, la(les) victimes sont redirigées vers un commissariat central.
La police de proximité peut-être de la PN ou de la gendarmerie selon les critères de la zone dans laquelle se trouve le commissariat.



Amendement 3

suppression des termes:
-"jeune" ,avec remplacement par le mot "habitant",
-et "Juvénile"

Voici l'article en questions

Article II: Devoirs:
Ceux-ci auront comme devoir de protéger les citoyens Frôceux mais aussi de contenir la délinquance juvénile en communiquant directement avec les jeunes.
Les assistants sociaux et autres fourniront une aide et un soutient tant morale de physique (présence auprès des jeunes,...).




Loi relative à l'accès à la propriété privée, du Ministre des Affaires Sociales, Monsieur Potorange


Préambule
Le but de cette loi est de facilité l'accès à la propriété à une très grande majorité de froceux y aspirant. Face au contexte difficile du secteur de l'immobilier, il est dans l'interêt de tous les concitoyens d'avoir un accès facilité à la propriété notemment les familles les plus modestes. Il est entendu que l'ensemble des articles suivants sont exclusivement destinés à l'acquisition et à la propriété d'une résidence principale.

Article 1 :

Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous reserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la caisse des dépots et consignation et tout étabilssement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 2 :
Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une première propriété. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 24 000 euro pour une personne seule, 42.000 euro pour un couple et 12.000 euro de plus par personne à charge. Une personne physique ne pourra prétendre qu'une seule fois à ce prêt durant sa vie Sauf circonstances exceptionnels sur justificatif soumise à la commission du logement de sa ville.

Article 3 :
Le Taux d'interêt de ce prêt est fixé à 1%. Les frais de dossier ne peuvent éxceder 0.3% du montant du prêt. En cas de perte d'emploi, l'étât suspendra le paiement du pret et payera à la banque les intérêts pour la periode. En cas d'invalidité ou de décès l'état remboursera se prêt à la banque.

Article 4 :

Le prêt est émis sous reserve d'acceptation par l'établissement bancaire qui estime de la viabilité du projet d'achat. Le médiateur des banques pourra si il en est saisie par un particulier, et si le dossier est acceptable indiquer le nom d'une banque qui devra monter le dossier. La regle restant un taux d'endetement inferieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peux dépasser 60% du financement total du bien, et ne peut pas dépasser la somme de 100.000 €. Le reste est à financer par un prêt classique ou sur l'épargne du souscripteur.

Article 5 :
Ce dispositif est financé à 50% par l'état et 50% par les régions. Chaque région doit prévoir une part de ses recettes suffisantes pour financer ce prêt. Les banques recevrons de l'étât et de la région, la différence entre le taux de 1% et le taux EONIA (le taux EONIA est le taux d'échange monétaire interbancaire)




Loi sur le Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux, du Ministre du Budget, Monsieur Silversapporo


Loi portant création du Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux

Vu la Constitution
Vu le Code Pénal
Vu la Loi organique relative aux Lois de finances

Article 1 : Est créé le Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux, dont la teneur suit :


"
Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux

Livre I : Du Système Economique Frôceux


Titre I : Généralités

Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Chaque message permet d’obtenir un Pluzin. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 114 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant aux collectes de l’imposition et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 500 Pluzins.
Article 115 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum

Titre 2 : Des Recettes de l’Etat

Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.

Titre 3 : De la Gestion du Budget

Article 131 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget grâce au lancé du dé :
o Dé = 1 : Budget attribué à la mission : 30 Pluzins
o Dé = 2 : Budget attribué à la mission : 40 Pluzins
o Dé = 3 : Budget attribué à la mission : 50 Pluzins
o Dé = 4 : Budget attribué à la mission : 60 Pluzins
o Dé = 5 : Budget attribué à la mission : 70 Pluzins
o Dé = 6 : Budget attribué à la mission : 80 Pluzins

- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués par lancé dé peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 132 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 133 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 134 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 30 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 135 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République qui se base sur le principe suivant du lancer du dé selon les modalités suivantes :
- Dé = 1 : la mesure coûte 10 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 2 : la mesure coûte 15 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 3 : la mesure coûte 20 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 4 : la mesure coûte 30 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 5 : la mesure ne coûte rien à l’Etat.

Article 136 : Dé=6, la mesure ne coutera rien et rapportera à l’Etat 1 % du « Budget de l’Etat » au moment du tirage, arrondi à l’entier supérieur.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.

Titre 4 : De la croissance

Article 141 : La croissance est la différence entre le budget du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.

Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement


Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 15 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 300 Pluzins
- Premier Ministre : 225 Pluzins
- Ministre : 150 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 75 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 210 Pluzins
- Député : 150 Pluzins
- Juge d’instruction : Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 210 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 105 Pluzins


Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 143 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : Les salaires perçus de la part de l’Etat ne sont pas cumulables, seul le meilleur salaire est pris en compte.

Titra 6 : Dispositions exceptionnelles

Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 50 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 50 Pluzins
- Grand Chancelier : 45 Pluzins
- Grande Croix : 40 Pluzins
- Grand Officier : 35 Pluzins
- Commandeur : 20 Pluzins
- Officier : 15 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins

Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».

Livre II : De l’imposition Frôceuse

Titre 1 : De l’imposition des associations frôceuses

Article 211 : Les associations frôceuses, telles définies par la loi organique relative aux associations, sont imposables à partir du premier mois entier d’existence.
Article 212 : Toute association devra créer un « compte bancaire » sous la forme d’un nouveau membre « Compte_ XXX», XXX étant les initiales de l’association. Ce compte sera géré par le membre dirigeant de l’association ou un trésorier désigné.
Article 213 : Les associations sont libres de fixer le tarif d’adhésion mensuel afin que le budget total de l’association permette le paiement des impôts explicités à l’article 215 du présent code.
Article 214 : Tout membre de l’association peut réaliser une donation à cette dernière.
Article 215 : Les associations devront payer, entre le 15 et le 20 du mois, via leur « Compte_XXX » au compte « Budget de l’Etat », un impôt sur les associations (IA) comprenant une part fixe de 30 Pluzins par mois et une part mobile égale à 5 % du nombres de messages postés par les utilisateurs de la zone privé, arrondie à l’entier supérieur.
Article 216 : Une caution de 20 Pluzins sera demandée à toute personne souhaitant créer une association. Cette caution lui sera restituée après deux mois d’existence de ladite association.

Titre 2 : De l’imposition des citoyens

Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général à tous les membres du forum sera envoyé pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 223 : L’imposition mensuelle est calculée en fonction du nombre de Pluzins acquis par le membre du forum, selon les tranches suivantes :
- Tranche 1 : De 0 à 100 Pluzins acquis : non imposable
- Tranche 2 : De 101 à 500 Pluzins acquis : 5 % des Pluzins acquis
- Tranche 3 : De 501 à 1 000 Pluzins acquis : 7 % des Pluzins acquis
- Tranche 4 : Plus de 1 000 Pluzins acquis : 10 % des Pluzins acquis

Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.

Titre 3 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.


Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’imposition sur les sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs revenus mensuels en Pluzins, arrondis au Pluzin supérieur.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 10 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.

Titra 4 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts


Article 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraine une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, la majoration est de 20 %.
Article 242 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.
Article 243 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.

Titre 5 : Du contrôle de l’imposition


Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée
Article 252 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens, des associations et des entreprises.
Article 253 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 254 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.




"

Article 2 : Le code pénal susvisé est modifié comme suit :


Dans chaque article où on les retrouve, les mots « « +1 » » sont remplacés par le mot « Pluzins »

Article 3 : La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel.


Article 4 : Le Premier Ministre, les ministres chargé du Budget, de la Justice et de l’Economie sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente loi.


Par :

Le Premier Ministre, Gavroche
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Dark Jin
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et des Services Publiques, Silversapporo
Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et des Finances, Archambeaux

______________________
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