Loi portant création du Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Livre I : Du Système Economique Frôceux
Titre I : Généralités
Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Chaque message permet d’obtenir un Pluzin. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 114 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant aux collectes de l’imposition et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 500 Pluzins.
Article 115 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum
Titre 2 : Des Recettes de l’Etat
Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.
Titre 3 : De la Gestion du Budget
Article 131 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget grâce au lancé du dé :
o Dé = 1 : Budget attribué à la mission : 30 Pluzins
o Dé = 2 : Budget attribué à la mission : 40 Pluzins
o Dé = 3 : Budget attribué à la mission : 50 Pluzins
o Dé = 4 : Budget attribué à la mission : 60 Pluzins
o Dé = 5 : Budget attribué à la mission : 70 Pluzins
o Dé = 6 : Budget attribué à la mission : 80 Pluzins
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués par lancé dé peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 132 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 133 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 134 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 30 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 135 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République qui se base sur le principe suivant du lancer du dé selon les modalités suivantes :
- Dé = 1 : la mesure coûte 10 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 2 : la mesure coûte 15 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 3 : la mesure coûte 20 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 4 : la mesure coûte 30 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 5 : la mesure ne coûte rien à l’Etat.
Article 136 : Dé=6, la mesure ne coutera rien et rapportera à l’Etat 1 % du « Budget de l’Etat » au moment du tirage, arrondi à l’entier supérieur.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.
Titre 4 : De la croissance
Article 141 : La croissance est la différence entre le budget du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.
Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement
Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 15 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 300 Pluzins
- Premier Ministre : 225 Pluzins
- Ministre : 150 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 75 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 210 Pluzins
- Député : 150 Pluzins
- Juge d’instruction : Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 210 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 105 Pluzins
Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 143 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : Les salaires perçus de la part de l’Etat ne sont pas cumulables, seul le meilleur salaire est pris en compte.
Titra 6 : Dispositions exceptionnelles
Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 50 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 50 Pluzins
- Grand Chancelier : 45 Pluzins
- Grande Croix : 40 Pluzins
- Grand Officier : 35 Pluzins
- Commandeur : 20 Pluzins
- Officier : 15 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins
Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».
Livre II : De l’imposition Frôceuse
Titre 1 : De l’imposition des associations frôceuses
Article 211 : Les associations frôceuses, telles définies par la loi organique relative aux associations, sont imposables à partir du premier mois entier d’existence.
Article 212 : Toute association devra créer un « compte bancaire » sous la forme d’un nouveau membre « Compte_ XXX», XXX étant les initiales de l’association. Ce compte sera géré par le membre dirigeant de l’association ou un trésorier désigné.
Article 213 : Les associations sont libres de fixer le tarif d’adhésion mensuel afin que le budget total de l’association permette le paiement des impôts explicités à l’article 215 du présent code.
Article 214 : Tout membre de l’association peut réaliser une donation à cette dernière.
Article 215 : Les associations devront payer, entre le 15 et le 20 du mois, via leur « Compte_XXX » au compte « Budget de l’Etat », un impôt sur les associations (IA) comprenant une part fixe de 30 Pluzins par mois et une part mobile égale à 5 % du nombres de messages postés par les utilisateurs de la zone privé, arrondie à l’entier supérieur.
Article 216 : Une caution de 20 Pluzins sera demandée à toute personne souhaitant créer une association. Cette caution lui sera restituée après deux mois d’existence de ladite association.
Titre 2 : De l’imposition des citoyens
Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général à tous les membres du forum sera envoyé pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 223 : L’imposition mensuelle est calculée en fonction du nombre de Pluzins acquis par le membre du forum, selon les tranches suivantes :
- Tranche 1 : De 0 à 100 Pluzins acquis : non imposable
- Tranche 2 : De 101 à 500 Pluzins acquis : 5 % des Pluzins acquis
- Tranche 3 : De 501 à 1 000 Pluzins acquis : 7 % des Pluzins acquis
- Tranche 4 : Plus de 1 000 Pluzins acquis : 10 % des Pluzins acquis
Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.
Titre 3 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.
Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’imposition sur les sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs revenus mensuels en Pluzins, arrondis au Pluzin supérieur.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 10 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Titra 4 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts
Article 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraine une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, la majoration est de 20 %.
Article 242 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.
Article 243 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.
Titre 5 : Du contrôle de l’imposition
Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée
Article 252 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens, des associations et des entreprises.
Article 253 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 254 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.
Dans chaque article où on les retrouve, les mots « « +1 » » sont remplacés par le mot « Pluzins »