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| yohann UMP
 Offline | | Joined: 02 Jul 2007 | | Posts: 3,407 |  Région: Basse Armorique Pluzins: 3,591 Honneur:  |
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Posted: Fri 4 Jan - 20:10 Post subject: REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE |
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REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
PREAMBULE :
Avant toute prise de fonction au sein de l’Assemblée Nationale de la république Frôceuse, les députés devront prendre connaissance et approuver ce règlement. Il est la base de tout bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Il se compose de plusieurs titre composant l’ensemble du règlement à suivre.
TITRE I : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 1 : Les élections législatives ont lieu tous les deux mois. Un message est écrit par le président du Conseil Constitutionnel dans le cadre de regrouper les candidatures des personnes souhaitant devenir député de la législature suivante. Leur mandat est renouvelable autant de fois qu’il le désire.
Article 2 : L’Assemblée Nationale se compose de 13 députés élus sous différentes formes.
Article 2.1 : Six députés sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales
Article 2.2 : Sept députés au suffrage universel direct pluri nominal sur le plan national. Ces élections se déroulent donc par listes que chaque parti politique peut présenter.
Article 3 : À la suite des élections, les résultats doivent être approuvés par les Sages du Conseil Constitutionnelle. Après leur réponse, chaque député devra s’inscrire sur les listes de l’Assemblée qui se trouveront dans le Bureau du Président de l’Assemblée Nationale
Article 3 : La première séance de la nouvelle législature se réunira dans le but de trouver un président pour l’Assemblée nationale. Aucun débat ne peut donc avoir lieu entre la fin de l’ancienne législature et le choix du nouveau président de l’Assemblée Nationale
Article 4 : Tout député peut se démettre de ses fonctions durant l’ensemble de la législature. Il devra écrire au président de l’Assemblée nationale qui prendra acte de cette décision et qui l’annoncera aux autres députés. Le député démissionnaire devra être remplacé par un nouveau député qui siègera dans le même groupe que le député démissionnaire.
Article 5.1 : Au cours de la première séance de la législature, le président sortant de l’Assemblée Nationale, invite la nouvelle législature à procéder à l’élection de son Président.
Article 5.2 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Article 5.3 : le vice-président de l’Assemblée Nationale sera nommé par le nouveau président. Il est le seul à pouvoir mettre en place des débats ou des votes si le président de l’Assemblée Nationale est absent.
Article 6 : Une absence prolongée des députés peut impliquer un remplacement temporaire par un membre qui prendra la place de l’absent. Ce nouveau député devra faire parti de la liste de l’absent. Il votera à la place du député absent.
TITRE II : POUVOIR DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DES DEPUTES
Article 7 : Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 8 : L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président lui-même.
Article 9 : Le Président de l'Assemblée conserve ses droits et devoirs de député. Il peut donc voter et débattre de l’ensemble des projets de lois proposés.
Article 10 : Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Article 11 : L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présenté par trois députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
Article 12 : Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 13.1 : L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.
Article 13.2 : Les ministres doivent présentés leur projet de loi par un exposé des motifs. Les groupes parlementaires sont invités à y répondre.
TITRE III : GROUPES ET QUESTIONS AU GOUVERNEMENT.
Article 14 : Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 2 membres.
Article 15 : Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.
Article 16 : Chaque groupe parlementaire a le droit de poser des questions au gouvernement. Durant l’ensemble de la législature, les groupes ont la possibilité de poser 12 questions. Les personnes ne faisant pas partie de groupe parlementaire dispose de 3 questions.
Article 17 : Les questions sont posées à l’ensemble des ministres. Elles peuvent concerner un domaine particulier (dans ces cas là, les ministres qui ont le porte feuille répondent à la question) ou une question de politique générale (dans ce cas là, le premier ministre répond).
Article 18 : À la suite, des discours de chaque ministre qui défendront leur projet de loi, un membre de chaque groupe parlementaire sera invité à défendre leur point de vue sur le projet de loi débattu.
TITRE IV : GOUVERNEMENT ET ASSEMBLEE NATIONALE
Article 19 : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Après chaque nouveau gouvernement, le premier ministre se déplacera à l’Assemblée pour faire son discours inaugural de politique générale. Après ce discours, un vote de confiance sera mis en place pour accorder, ou non, la confiance au gouvernement.
Article 20 : les Ministres sont invités à défendre leur projet de loi à l’Assemblée nationale. Pour cela, ils pourront proposer un discours lors de chaque débat. De ce fait, les ministres prennent confiance de leur rôle et ne pense pas seulement à proposer des projets pour proposer des projets.
Article 21 : les Ministres de chaque gouvernement sont invités à répondre aux questions que les députés leur posent lors des questions au gouvernement. Les ministres sont priés de répondre de manières concises et claires à chaque question. Le député qui a posé la question se verra le droit de redemander une réponse si cette dernière ne lui convient pas.
TITRE V : LES DEBATS ET LES VOTES
Article 22 : les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Seul les députés peuvent poster des messages dans les différents débats de l'Assemblée nationale
Article 23 : les débats concernent les projets de loi que le Premier Ministre ou qu'un collègue de trois députés a envoyé au Président de l'Assemblée Nationale
Article 24 : Selon le projet de loi proposé, le débat peut durer entre 3 et 4 jours. Seul le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de la durée de chaque débat.
Article 25 : Lors de chaque débat, le ministre concerné par le projet de loi débattu devra présenter son projet lors d'un discours aux députés de la nation.
Article 26 : Après avoir pris connaissance du discours du ministre proposant le projet de loi débattu, un membre de chaque groupe parlementaire pourra faire une déclaration dans laquelle il explique les choix de son groupe concernant le projet de loi.
Article 27 : Lors de chaque débat, les députés pourront proposer des amendements qui seront votés avant le projet de loi. Les amendements se présenteront sous la forme suivante
| Quote: | Le député (...) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
Le député propose (suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification) |
Article 28 : Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattu au préalable.
Article 29 : les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 2 jours. Les votes pour les projets de lois dureront 3 jours pour que le maximum de députés puissent voter.
Article 30 : Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.
Article 31.1 : Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, il devra obtenir la moitié des suffrages. Les pourcentages ne seront pas pris en compte.
Article 32.2 : Si 10 députés votent le projet de loi X, il faut que ce projet recueille 5 voix pour qu'il soit approuvé. De même pour les amendements.
Article 33 : En cas d'égalité (c'est à dire 4 voix pour et 4 voix contre, par exemple), le projet de loi est considéré comme rejetté. Le Président de l'Assemblée Nationale renvoie le projet au ministre l'ayant proposé.
Article 34 : Les votes blanc ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. De ce fait, on prend la réponse qui a eu le plus de suffrage exprimé.
Article 34.1 : Par exemple, si un projet de loi obtient 5 votes pour, 2 votes contre et 6 blanc, ce dernier est adopté puisqu'il obtient une majorité de vote pour.
TITRE VI : MODALITES DE MODIFICATION DU REGLEMENT
Article 35 : Le règlement proposé sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir la majorité des suffrages.
Article 36 : Le règlement proposé pourra être modifié par les députés, le premier ministre ou le ministre en charge des institutions. Ce changement devra avoir l’appui de trois députés minimum pour être proposé au vote.
Article 37 : Pour que les changements soient approuvés, ils devront obtenir la majorité des suffrages.
A Pôris, le 4 janvier 2008
 ______________________ - Ancien président de la République
- Membre du Conseil de la République |
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