| gavroche PDF
 Offline | | Joined: 02 Sep 2007 | | Posts: 3,593 |  Région: Basse Armorique Pluzins: 3,077 Honneur:  |
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Posted: Sat 26 Jan - 18:48 Post subject: CV Gavroche (PDF) |
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Activités :
Activités au sein du Parti Socialiste
Activités au sein du Parti Démocrate Frôceux
Activités législatives
Activités ministérielles
Activités présidentielles
Activités juridiques
Activités au sein des commissions
Activités au sein des instances supérieures
Légion d'Honneur
2 septembre 2007 : Arrivée en Frôce et adhésion au Parti Socialiste
Du 16 septembre 2007 au 14 décembre 2007 : Porte-parole du Parti Socialiste
4 octobre 2007 : Elu député en 4e place sur la liste Gauche Réformiste (35,7 % et 5 sièges) (cèdera sa place)
Du 5 octobre 2007 au 20 novembre 2007 : Membre de la Chambre de la Magistrature
Du 20 novembre 2007 au 7 décembre 2007 : Ministre des Institutions (Gouvernement Tony I)
Du 24 novembre 2007 au 23 décembre 2007 : Président de la Commission pour une Seconde République
6 décembre 2007 : Candidat aux législatives en 6e place sur la liste Parti Socialiste-Majorité Présidentielle (non élu, 37,5 % et 5 sièges)
Du 7 décembre 2007 au 3 janvier 2008 : Ministre des Institutions et de la Justice (Gouvernement Tony II)
Du 7 décembre 2007 au 3 janvier 2008 : Président de la Cour Pénale
Du 14 décembre 2007 au 4 janvier 2008 : Responsable de la vie du Parti Socialiste
Du 4 janvier 2008 au 9 février 2008 : Premier Ministre
11 janvier 2008 : Grand Officier de la Légion d'Honneur
3 février 2008 : Candidat aux législatives nationales en 6e place sur la liste Parti Socialiste (non élu, 33,3 % et 2 sièges)
8 février 2008 : Investi candidat du Parti Socialiste aux présidentielles suite à un vote interne (77,8 % des votes)
22 février 2008 : Elu Président de la République (29,8 % au premier tour et 53,8 % au second tour contre yohann ( UMP)
22 février 2008 : Démission du Parti Socialiste
Du 22 au 24 février 2008 : Grand Maitre de l'Ordre de la Légion d'Honneur
Du 22 au 24 février 2008 : Président de la République Frôceuse
24 février 2008 : Grand Croix de la Légion d'Honneur
Du 29 février 2008 au 6 avril 2008 : Membre du Conseil de la République
Du 6 avril 2008 au 20 Avril 2008 : Ministre des Institutions et de la Justice, Garde des Sceaux (Gouvernement Silversapporo II)
7 Avril 2008 : Adhésion au Mouvement Démocrate (désormais Parti Démocrate Frôceux)
Du 20 Avril 2008 au 9 Juillet 2008 : Président du Conseil de la République
Depuis le 9 juillet 2008 : Ministre du Budget, de l'Economie et du Travail (Gouvernement Laurent Terbace I)
Interviews :
3 janvier 2008 : Interview par Peewes pour le Nouvel Obs
4 janvier 2008 : Interview par yohann pour le Figôro
11 février 2008 : Interview par youkoulélé pour le Figôro
19 février 2008 : Interview par cococo428 pour Libérôtion
7 Avril 2008 : Interview par fr17 pour Libérôtion
Textes :
Signataire des textes suivants en tant que ministre des institutions :
Préambule :
Le peuple froceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
- Tous les citoyens froceux naissent libres et égaux en droit.
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
- Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
- La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
- La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement
- Le présent Préambule inspire l'action européenne et internationale de la Frôce.
Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Titre I De la souveraineté
Article 2. -
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu, du blanc orné d’un arobase jaune, et du rouge.
L’hymne national est ??.
La fête nationale est le 26ème jour de chaque mois.
La devise de la République est Liberté, Jutice, Démocratie.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3. -
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4. -
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II Le Président de la République
Article 5. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du forum et du respect des traités.
Article 6 -
Le Président de la République est élu pour trois mois, renouvelable une seule fois, au suffrage universel direct uninominal à deux tours.
Les candidats à l’élection présidentielle doivent être inscrit sur le forum depuis plus de sept jours et doivent se prononcer candidat au moins sept jours avant l’élection dans le sous forum de la Cour Suprême.
Article 7. -
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le cinquième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d’égalité entre deux candidats, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice, sur une période de quatorze heures sur une seul journée.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans un sous forum créé à cet effet.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême
Article 8. -
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9. -
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 10. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les trois jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu sept jours au moins et douze jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans le mois qui suit ces élections.
Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et administrateur du forum.
Il conserve ce droit durant cinq semaines à compter de la fin de son mandat.
Toute exception à la précédente règle devra être soumise au peuple dans un vote d'une durée minimale de cinq jours. Une majorité des deux tiers sera requise.
Il est chargé de délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens remplissant les conditions de l’article 60 du présent texte.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.
Article 14. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 15. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure d'empêchement conforme à l'Article 7 sera enclenchée.
Titre III Le Gouvernement
Article 16. -
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement.
Article 17. -
Le Premier Ministre est le modérateur du sous forum « Premier Ministre »
Article 18. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
En l’absence du Président de la République, il est le seul habilité à le remplacer à la présidence d’un conseil des ministres.
Dans le cas où le Président de la République et le Premier Ministre sont issus d’uun Parti politique différent, le Premier Ministre détient également les pouvoirs d’administrateur du forum.
Article 19. -
Les ministres sont chacun modérateur de leur sous forum respectif.
Article 20. -
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat juridictionnel, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national
Article 21 - .
Le ministre du Budget dirige l'action de la Cour des Comptes
La Cour des Comptes est investie par le Conseil de la République
La Cour des Comptes a pour mission de tirer les conclusions de la politique économique suivie sur les comptes de la nation.
Titre IV L’Assemblée Nationale
Article 22. -
Six députés sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales et sept députés au suffrage universel direct plurinominal sur le plan national.
Leur nombre total est de treize et siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.
Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu au moins deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs des députés en exercice.
Le vote a lieu sur une période de quatorze heures sur une seule journée, dans le sous forum créé à cet effet.
Les candidats à l’élection uninominale majoritaire en circonscriptions régionales doivent se présenter au moins sept jours avant le scrutin.
Les candidats à l’élection proportionnelle sur le plan national doivent se présenter en listes au moins sept jours avant le scrutin.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans le sous forum créé à cet effet.
Les députés élus dans le cadre de circonscriptions régionales le sont à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le cinquième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d’égalité entre deux candidats, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.
Le pourcentage de voix d'une liste détermine le nombre de candidats de la liste élus. Le nombre de candidats de la liste élue correspond aux résultats du calcul selon la méthode d'Hondt.
En cas d’égalité entre deux listes sur l’attribution d’un siège, il est procédé le jour suivant à un suffrage universel direct à un tour entre les candidats arrivée ex-aequo.
Le candidat obtenant le plus de voix est élu.
En cas d’égalité, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.
Article 24. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un député élu par les membres de l'Assemblée Nationale.
Il doit être choisi par la majorité absolue des députés.
Il conserve ses droits et devoirs de député
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »
Article 25. -
Le député élu au scrutin uninominal majoritaire uninominal dans le cadre régional est le modérateur du sous-forum dédié à sa région.
Article 26. -
Deux députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le vote des députés est secret.
Les députés ne peuvent utilisés de procuration lors du vote des lois.
Toutefois en cas d'absence prévue d'une durée supérieure à cinq jours, un député peut désigner un suppléant.
Le suppléant à un député doit être électeur et ne détenir aucun mandat juridictionnel
Article 27. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministre.
Un groupe composé au minimum de trois députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparait au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter 24 heures après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et avoir vu au minimum quatre suffrages exprimés
En cas d’égalité, la voix du Président de l’Assemblée Nationale est prépondérante.
Article 28. -
Des amendements peuvent avoir lieu durant le débat.
Un projet de loi peut être amendé par deux députés au minimum.
Une proposition de loi peut être amendé par deux députés au minimum ou un membre du gouvernement.
Le débat sur la loi est suspendu durant le vote de l’amendement.
Celui-ci est voté pendant 24 heures.
Article 29. -
Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel par le Président de la République.
Article 30. -
L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.
Les ministres doivent présentés leur projet de loi par un exposé des motifs. Les groupes parlementaires sont invités à y répondre.
Les députés sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe parlementaire peut poser 12 questions durant l'ensemble de la législature.
Les membres non inscrits pourront poser 3 questions durant la législature
Article 31. -
L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présenté par trois députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
Article 32. -
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Titre V La Cour Suprême
Article 33. -
La Cour Suprême comprend quarte membres simples, dont le mandat dure deux mois. Ils sont élus à la majorité absolue par l’Assemblée Nationale. Leur renouvèlement se fait par moitié. Il y a deux votes, l’un réservé aux candidats de la majorité parlementaire, l’autre réservé aux candidats de l’opposition parlementaire.
Le président est un cinquième membre nommé par le Président de la République pour quatre mois, une même personne ne peut présider la Cour Suprême qu’une seule fois. Il a voix prépondérante en cas de partage. Il est le modérateur du sous forum « Cour Suprême »
En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative.
Article 34. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de ministre, député, dirigeant de parti politique ou de formation syndicale.
Article 35. -
La Cour Suprême veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 36. –
La Cour Suprême statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés. Elle en proclame les résultats.
Article 37. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Elle en proclame les résultats.
Article 38. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, ou trois députés avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.
Article 39. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Titre VI De l’autorité judiciaire
Article 40. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Article 41. -
Le juge d’instruction est nommé par le Garde des Sceaux, en accord avec le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, pour une période de trois mois renouvelables sans limitation du nombre de mandats. Il est le modérateur du sous forum « Juge d’instruction ».
Tout mandat électif, ministériel ou juridictionnel est incompatible avec la fonction de juge d’instruction.
Le juge d’Instruction est chargé d’instruire le dossier, à charge et à décharge des partis.
Une fois l’instruction terminée, il transmet le dossier à la Cour Suprême
Article 42. -
Le Tribunal est le premier degré de juridiction.
Le Tribunal est composée de cinq jurés désignés par le sort parmi la liste des électeurs s’étant connectés ces cinq derniers jours.
Le Président du Tribunal est désigné parmi les cinq jurés par le Garde des Sceaux. Il est le modérateur du sous forum « Tribunal »
En cas de partage des voix, le Président du Tribunal a voix prépondérante.
Une fois la décision rendue, les partis du procès peuvent faire appel devant la Cour Suprême, dans un délai de cinq jours.
Si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition, l’appel peut être fait sans aucun délai à respecter.
Sauf si une disposition particulière est précisée dans le jugement l’appel est suspensif.
Article 43. -
Dans le seul et unique cas où l’accusé est passible d’un bannissement définitif, le jugement et l’appel sont du ressort de la Cour d’Assises.
La Cour d’Assises est composée de cinq jurés désignés par le sort parmi la liste des électeurs s’étant connectés ces cinq derniers jours, du Président de la Cour Suprême et du Garde des Sceaux.
Le Président de la Cour D’Assises doit faire partie des cinq jurés, il est désigné par le Garde des Sceaux. Il est le modérateur du sous forum « Cour d’Assises »
En cas de partage des voix, le Président de la Cour d’Assises a voix prépondérante.
Le bannissement définitif ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Une fois la décision rendue, les partis du procès peuvent faire appel devant la Cour Suprême dans un délai de cinq jours.
Si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition, l’appel peut être fait sans aucun délai à respecter.
Sauf si une disposition particulière est précisée dans le jugement l’appel n’est pas suspensif.
Article 44. -
La Cour Suprême est le second degré de juridiction.
En cas de partage des voix, le Président de la Cour Suprême a voix prépondérante.
La Cour Suprême, une fois saisie, réalise le procès et doit statuer dans un délai de quinze jours.
Le bannissement définitif ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Sa décision est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas un second jugement toujours auprès de la Cour Suprême est rendu possible.
Article 45. -
Dans chaque sous forum « Cour Suprême » , « Tribunal » et « Cour d’Assises » et est créer une salle de huis clos accessible uniquement aux magistrats et servant aux délibérations des Cours
Article 46. -
Le bannissement préventif ne peut être prononcé que par le Président de la Cour Suprême, uniquement pour des cas de force majeure.
Article 47. -
Le tirage au sort des jurés concerne tous les électeurs s'étant connectés lors des cinq jours précédant le tirage à l'exception des cinq personnes suivantes :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Le Président de la Cour Suprême
- Le Garde des Sceaux
Une liste des membres éligibles sera établie par le président de la Cour Suprême. Un numéro sera attribuée à chacun par ordre alphabétique. Le premier membre éligible dans l'ordre alphabétique portant comme numéro le 1, le suivant le 2 et ainsi de suite.
Il appartiendra ensuite au Président de la Cour Suprême de procéder au tirage au sort au moyen d'une page internet dédiée au tirage au sort et d'annoncer la liste des jurés dans le sous-forum << Cour Suprême >>
Le Président de la Cour Suprême devra fournir une capture d'écran et attester sur l'honneur ne s'être adonné à aucune forme de triche
Titre VII Du Conseil de la République
Article 48. -
Le Conseil de la République est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de joueurs choisis pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux au casier judiciaire vierge peut s'y porter candidat.
Les membres déjà présents décident d'accepter, de rejeter ou d'ajourner d'autres candidatures.
Article 49. -
Un membre du conseil ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un membre du Conseil ne peut être élu à aucune fonction politique.
Il ne peut recevoir aucun autre mandat public ni exercer aucune charge autre que celles définies par les dispositions particulières désignées aux articles 21, 54 et 55 de la Constitution
Article 50. -
Les membres du Conseil ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans les cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Renvoi par décision ses pairs
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les trois quarts des votants)
- Destitution suite à une pétition signée au moins un quart des électeurs après au minimum trois mois de service.
- Condamnation à une quelconque sanction judiciaire.
Article 51. -
Le Président du Conseil de la République est désigné par l'Assemblée nationale pour six mois.
Il sera chargé de modérer le sous-forum <<Conseil de la République>>
Il dirigera l'action du Conseil.
Article 52. -
Par dérogation spéciale, les membres du Conseil de la République ont le droit d'ouvrir des multicomptes afin d'interpréter des Personnages non Joueurs.
Les comptes d'interprétation ne peuvent être usés à d'autres fins que celle ci.
Article 53. -
En tant que Meneurs de Jeu, les membres du Conseil de la République ont notamment pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide du dé.
Article 54. -
Le Conseil de la République a pour organe officiel le journal le Mônde grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.
Article 55. -
A travers l'INSEEF ( Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceuses ), les membres du Conseil de la République mesurent le taux de croissance, le niveau de l'inflation et déterminent l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.
L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.
Article 56. -
La Cour des Comptes est seule habilitée à élaborer la Loi de Règlement.
L'INSEEF est seul habilité à définir les bases structurelles et conjoncturelles de la Frôce.
Le Conseil de la République est seul habilité à déterminer les conséquences réelles exactes des lois.
Article 57. -
Le Conseil de la République et tous les organes qui en émanent ont devoir de neutralité et de bienveillance.
Ils se doivent de fournir les bases nécessaires aux joueurs, et s'interdisent de porter des jugements reposant sur des données incomplètes ou des bases qui n'auraient pas été correctement définies au départ.
Titre VIII Des citoyens
Article 58. –
Un vote par procuration est possible. Il se déroule de la sorte :
- Si un membre X ne peut pas se connecter lors du vote, il peut se créer un compte de procuration appelé « Procuration_X».
- Il en donne le mot de passe à un membre Y, qui s'en sert pour voter en plus de son compte personnel.
- Il informe le Président de la République, qui ajoute le compte de procuration à la liste des électeurs et enlève temporairement le compte principal du membre X de cette même liste.
Après le vote les comptes de procuration sont tous effacés.
Article 59. -
Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, détenant une carte d’électeur à 72 heures du premier tour de l’élection en question..
Article 60. –
Tout citoyen inscrit depuis au moins 48 heures sur le forum, ayant posté un minimum de 20 messages dont un post de présentation dans la partie adéquate, ayant été affecté à une région et jouissant de ses droits civils et politiques peut demander auprès de la Présidence une carte d’électeur valide 45 jours et renouvelable à partir de 7 jours avant son expiration.
Article 61.-
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association est libre de d’organiser comme il l’entend.
Le président du parti, du syndicat ou de l’association est le modérateur du sous forum de son parti, syndicat ou association.
Article 62. -
Tout citoyen peut porter plainte auprès du juge d’instruction.
Il laisse un message expliquant sa plainte dans le sous forum « Juge d’Instruction »
Article 63. –
Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen pourvu d'une carte d'électeur aura l'accès au sous-forum de sa région.
Titre IX De la Révision
Article 64. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée Nationale.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Le référendum doit avoir lieu dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Vu la Constitution,
Le conseil des ministre a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Article unique : Est créé le code électoral dont la teneur suit :
Livre I Modalités communes aux élections législatives, présidentielles et régionales.
Titre I Conditions pour être électeur
Article 111. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 112 à 117 du présent Code peuvent prendre part au scrutin.
Article 112. - Un minimum de trente-cinq messages postés est requis pour être électeur.
Article 113. - Un citoyen doit être inscrit depuis un minimum de sept jours avant le scrutin pour avoir le droit de vote.
Article 114. - Un post de présentation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 115. - Une demande de naturalisation dans la partie adéquate est obligatoire pour avoir le droit de vote.
Article 116. - Un citoyen pour prendre part au vote, doit s'être connecté dans le mois précédant l'établissement de la liste d'électeurs, la liste des membres faisant foi.
Article 117. - Un citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation de droits civiques pour pouvoir voter.
Titre II Listes électorales
Article 121. - La liste des électeurs doit être publiée entre 24 et 48 heures avant le début du vote par décision du Conseil de la République.
Article 122. - La liste des électeurs doit comprendre tous les citoyens respectant les conditions des articles 111 à 117 sans exceptions sous peine de nullité du scrutin
Titre III Campagnes électorales
Article 131. - Durant la durée de la campagne électorale, les journaux ne pourront écrire aucun article à caractère politique.
Article 132. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être fait durant la campagne électorale.
Titre IV Opérations de vote
Article 141. - Chaque électeur est affecté au Bureau de vote de sa région de résidence.
Article 142. - Les bureaux de vote doivent ouvrir et fermer à la même heure.
Article 143. - L'ouverture et la fermeture des bureaux de vote sont à la charge du Président du Conseil de la République ou de la personne qu'il aura déléguée à cette occasion.
Article 144. - Chaque administrateur devra fournir une capture d'écran des bureaux de vote où il n'était pas invité à voter afin de prouver sa bonne foi.
Article 145. - Un vote par procuration est possible. Il se déroule de la sorte :
- Si un membre X ne peut pas se connecter lors du vote, il peut se créer un compte de procuration appelé « Procuration_X».
- Il en donne le mot de passe à un membre Y, qui s'en sert pour voter en plus de son compte personnel.
- Il en informe publiquement le Président de la Cour Suprême dans le topic "Procurations", spécialement dédiée aux procurations, dans le sous-forum de la Cour Suprême. Il doit poster dans cette partie le nom de la personne à laquelle il a transmis cette procuration.
Article 146. - Il est strictement interdit de communiquer des indications sur le résultat d'un bureau de vote que ce soit en public ou en privé, en cas d'infraction le contrevenant sera exposé à une sanction équivalente à celle d'un délit de catégorie 1.
Article 147. - Aucun article de presse à caractère politique ne pourra être publié pendant le vote.
Article 148. - Aucun sondage à caractère politique ne pourra être tenu pendant le vote.
Titre V Contentieux
Article 151. - La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tous types de contentieux et a le pouvoir de convoquer un nouveau scrutin.
Titre VI Obligations des électeurs
Article 161. - L'émargement dans le topic du bureau de vote est obligatoire.
Article 162. - Chaque personne inscrite sur les listes électorales a le devoir de voter directement ou par procuration.
Article 163. - Chaque contrevenant à l'article 162 sera automatiquement condamné à verser une amende de 30 pluzins sur le compte du Budget de l'Etat.
Article 164. - La Cour Suprême peut annuler une amende provoquée par l'application de l'article 163, dans le cas ou le vote n'a pu avoir lieu en raison d'un cas de force majeure. Cette décision devra être motivée et prise à l'unanimité.
Livre II Modalités particulières à l’élection des députés
Titre I Listes Electorales
Article 211. - En cas de scrutin intermédiaire organisé pour départager deux listes, la liste des électeurs reste identique à celle du scrutin d'origine.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 221. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 222 à 224 du présent Code peuvent être candidats au scrutin législatif.
Article 222. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 223. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit trois semaines avant le jour du scrutin.
Article 224. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté cent messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 231. - La charge de député est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 232. - La charge de député est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 233. - La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 234. - La charge de député est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 235. - La charge de député est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 236. - La charge de député est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 241. - La campagne électorale a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 242. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 243. - Chaque liste peut tenir un maximum de dix meetings.
Article 244. - Chaque meeting coutera une somme pris sur le compte du parti.
Article 245.- Le prix de chaque meeting sera déterminé par chaque régions et salles de conférence 14 jours avant le début de la campagne officielle.
Article 245.1- Le prix est proportionnel au nombre d'adhérant du parti. Le prix de chaque Meeting sera choisi par le conseil de la République
Article 246. - Chaque liste peut utiliser un maximum de 4 topics pour exposer son programme
Titre V Mode de scrutin
Article 251. - L'élection est un scrutin proportionnel plurinominal à prime majoritaire se tenant en un tour.
Article 252. - La durée du mandat est de deux mois
Article 253. - 13 sièges sont répartis entre les listes à la proportionnelle selon la Méthode d'Hondt, définie dans l'Annexe I.
Article 254. - Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par le Conseil de la République.
Article 255. - En cas d’égalité entre différentes listes sur l’attribution d’un siège, la liste dont le membre de tête est le plus ancien sur le forum l’emporte. si il y a aussi égalité au niveau de l'ancienneté des membres de tête, il est procédé le jour suivant à un élection partielle au suffrage universel direct à un tour entre ces candidats arrivés ex-aequos.
Article 256. - La liste arrivant en tête du scrutin obtient d'office deux sièges. En cas d'égalité entre les deux listes en tête, les deux sièges sont réparties entre ces deux listes.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 261. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 72 heures précédant la campagne électorale.
Article 262. - Les listes candidates doivent être déposées par la tête de liste dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Article 263. - Chaque liste doit contenir au maximum dix-sept candidats.
Article 264. - Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
Livre III Modalités particulières à l’élection du Président de la République
Titre I Listes électorales
Article 311. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 321. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 322 à 324 du présent Code peuvent être candidats au scrutin présidentiel.
Article 322. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 323. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit huit semaines avant le jour du scrutin.
Article 324. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté deux cents messages au moment de sa candidature.
Titre III Incompatibilités
Article 331. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 332. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Ministre.
Article 333. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Député.
Article 334. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 335. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de président de région.
Article 336. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 337. - La charge de président de la république est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 341. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote
Article 342. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote
Article 343. - Le sous-forum "Campagne électorale" est modéré par le Président du Conseil de la République.
Article 344. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de dix meetings pour chaque tour.
Article 345. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de trois topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 351. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 352. - La durée du mandat est de trois mois
Article 353. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 354. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 355. - Les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 356. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 361. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 362. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Livre IV Modalités particulières à l’élection des présidents de région
Titre I Listes électorales
Article 411. - En cas de second tour, la liste des électeurs reste identique à celle du premier tour.
Titre II Conditions d'éligibilité
Article 421. - Toutes les frôceuses et tous les frôceux respectant les conditions des articles 422 à 425 du présent Code peuvent être candidats au scrutin régional.
Article 422. - Pour être candidat, un citoyen doit être électeur selon les modalités des articles 111 à 117 du présent Code.
Article 423. - Pour être candidat un électeur doit être au minimum inscrit deux semaines avant le jour du scrutin.
Article 424. - Pour être candidat un électeur doit avoir au minimum posté quatre-vingts messages au moment de sa candidature.
Article 425. - Un électeur ne peut être candidat que dans sa région de résidence
Titre III Incompatibilités
Article 431. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre du Conseil de la République.
Article 432. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Premier Ministre.
Article 433. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 434. - La charge de président de région est incompatible avec celle de membre de la Cour Suprême.
Article 435. - La charge de président de région est incompatible avec celle de Juge d'Instruction.
Article 436. - La charge de président de région est incompatible avec celle de directeur de l'ISOG.
Titre IV Campagne électorale
Article 441. - La campagne électorale du premier tour a lieu durant les sept jours précédant le vote.
Article 442. - La campagne électorale du second tour a lieu durant les quatre jours précédant le vote.
Article 443. - La campagne électorale se déroule dans le sous-forum public de la région.
Article 444. - Chaque candidat et ses soutiens peuvent tenir un maximum de cinq meetings à chaque tour.
Article 445. - Chaque candidat peut utiliser un maximum de deux topics sur l'ensemble des deux tours pour exposer son programme.
Titre V Mode de scrutin
Article 451. - L'élection est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Article 452. - La durée du mandat est de quatre mois
Article 453. - Si un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu au premier tour.
Article 454. - Dans le cas où aucun candidat ne peut être élu au premier tour, un second tour aura lieu.
Article 455. - Les candidats ayant obtenu un minimum de 20 % des suffrages exprimés sont admis au deuxième tour. Si aucun ou un seul candidat dépasse ce seuil, les candidats ayant réalisé les deux meilleurs résultats sont admis au second tour.
Article 456. - En cas d'égalité, le membre le plus ancien sur le forum l'emporte.
Titre VI Déclarations de candidature
Article 461. - Le dépôt des candidatures se fait durant les 7 jours précédant la campagne électorale.
Article 462. - Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic ouvert à cet effet dans le sous-forum de la Cour Suprême.
Préambule :
Dans le projet de réforme de la constitution, le ministre des institutions à la demande du 1er ministre et du président de la république, soumet au vote de l’assemblée nationale et au référendum, les propositions de révision de la Constitution de la Seconde République, qui suivent:
Vu la Constitution et selon les modalités de son article 64.
Le conseil des ministres a adopté le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1 : la Constitution est ainsi modifiée :
Un article 51-2 est créé comme suit :
| Citation: | Article 51-2 :
Le Président du Conseil de la République a la charge de la publication des listes électorales par décision du Conseil de la République. |
Les articles 7, 13, 22, 23, 58, 59 et 63 sont modifiés comme suit :
| Citation: | Article 7. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par les Livres I et III du Code Electoral
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême
Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et l'administrateur du forum.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.
Article 22. -
L'Assemblée Nationale est composée de 15 députés élus au suffrage universel direct proportionnel à prime majoritaire à un tour
Les députés de la nation siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.
Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration du mandat des députés en exercice.
Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par les Livres I et II du Code Electoral
Article 58. –
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Electoral.
Article 59. -
Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques et étant inscrits sur les listes électorales selon les modalités prévues par le Code Electoral.
Article 63. –
Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen de la région aura accès au sous-forum de la capitale de sa région.
|
L'article 60 est abrogé
Annexe I
Les électeurs votent pour une liste. Puis les sièges sont attribués aux différentes listes proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont pris dans les listes dans leur ordre d'apparition.
Dans la méthode d'Hondt, chaque siège compte pour 1.
Exemple : pour attribuer 6 sièges parmi quatre partis A, B, C, D, la répartition des voix (pour 100 votes) est la suivante : 42 voix pour A, 31 pour B, 15 pour C et 12 pour D
Le calcul des moyennes est effectué en divisant le nombre de votes par 2, 3, 4… Pour A, cela donne les moyennes de 42, 21 (42/2), 14 (42/3), et ainsi de suite. On aboutit alors au tableau suivant (certaines moyennes inutiles ne sont pas calculées)
| Nombre de sièges | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Moyenne pour A | 42 | 21 | 14 | 10,5 |
|---|
| Moyenne pour B | 31 | 15,5 | 10,3 |
|
|---|
| Moyenne pour C | 15 | 7,5 |
|
|
|---|
| Moyenne pour D | 12 |
|
|
|
|---|
Les 6 plus fortes moyennes sont 42 (A) - 31 (B) - 21 (A) - 15,5 (B) -15 (C) - 14 (A). On attribue alors 3 sièges à A, 2 à B et 1 à C.
Elle porte le nom du mathématicien belge Victor D'Hondt. Elle a la particularité d'avantager les listes ayant bénéficié du plus grand nombre de voix.
Article 2 : La présente loi sera validé par référendum et entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JORF
Signataire des textes suivants en tant que Premier Ministre :
Article 1
Une région doit être habitée par un minimum de trois membres pour être représentée à l'Assemblée Nationale.
Les régions de moins de trois membres sont dans leur ensemble représentées par un unique député.
Article 2
En cas d'impossibilité d'attribuer un député à une région, pour quelque raison que ce soit, un député national est désigné par l'Assemblée Nationale juste élue pour représenter la région concernée, et le siège vacant est attribué à l'une des listes nationales selon les résultats des dernières élections législatives.
Au terme de son mandat, le député désigné pour représenter une région décide de rester dans sa région de prédilection ou de déménager dans sa nouvelle région. Cette décision est définitive.
Article 3
Un citoyen ne peut déménager qu'une fois tous les trois mois, sauf lors de circonstances exceptionnelles.
Pour déménager, il doit formuler une demande motivée auprès de la Cour Suprême, qui décide par un vote à la majorité de ses membres, et lancer le dé dans la section appropriée. Il peut relancer le dé s'il le place dans la même région qu'au départ.
Article 4
En cas de démission ou de destitution d'un député régional, une nouvelle élection a lieu dans la région concernée.
En cas d'impossibilité d'attribuer un député à la région concernée, ou si la démission ou la destitution survient moins de vingt jours avant les prochaines élections législatives, se référer à l'article 2.
Article 5
Si une liste nationale est incomplète pour occuper les sièges remportés lors d'une élection législative, une nomination de membre/s extérieur/s à la liste originale peut avoir lieu.
La Cour Suprême juge de la cohérence de la nomination, et peut l'invalider.
En cas d'invalidation de la nomination, ou d'impossibilité de nommer quelqu'un, le siège vacant est attribué à une autre liste à partir des résultats des dernières élections législatives.
Le remplacement d'un député national démissionaire ou destitué obéit aux mêmes règles.
Article 6
Plusieurs listes nationales peuvent fusionner après l'annonce des résultats des élections législatives.
Cette fusion doit être annoncée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'annonce des résultats.
Les modalités de distribution des sièges sont décidées par les responsables des listes concernées.
I: Nouveau code:
NIVEAU ORANGE:
- Accentuer la vigilance face à des risques réels mais encore imprécis
- Par des mesures locales avec le minimum de perturbations
- Etat de passer aux postures des niveaux rouge et écarlate dans un délai de quelques jours.
NIVEAU ROUGE
- Prévenir le risque d’une action terroriste considérée comme évidente
- Fût-ce au prix de contraintes et de perturbations nationales
- Etat de passer aux postures du niveau écarlate dans un délai de quelques jours.
NIVEAU ECARLATE
- Prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré d’un ou de plusieurs attentats graves
- Protection des institutions et mise en place de moyens de secours et de riposte appropriés.
- Mise en place de moyens de secours et de riposte appropriés
- Des mesures particulièrement contraignantes peuvent être mises en œuvre.
II: Définition du plan vigipirate:
Article I: Définition
Le plan Vigipirate (PVP) est un plan d'action mené par le gouvernement dans but de contrer toute attaque terroriste.
Ce plan est composé de plusieurs niveaux, avec pour chaque niveau, ses contraintes et sa définition.
Artcile II: Contraintes
Le PVP autorise le gouvernement à surveiller:
- Les points sensibles (ministères, sociétés de défense, relais de télécomunication,...)
- Les lieux à forte concentration de la population (métro, magasin,...)
- Les établissement scolaires
- Le patrimoine national et religieux
Artcile III: Organisation
L’évaluation des menaces est organisée par les services spécialisés, et renouvelée régulièrement, selon un rythme adapté à l’évolution de la situation nationale et internationale. A partir de cette synthèse, une proposition de niveau d’alerte proposée par le ministère de l'intérieur est soumise au président de la République et au Premier ministre, qui déclenche le plan Vigipirate et détermine le niveau d’alerte applicable sur le territoire.
Police Nationale:
Article I: Devoirs:
La PN a comme devoir de protéger les citoyens frôceux, de faire respecter l'ordre et l'application des lois.
Article II: Affectation:
Toute personne ayant reçu un brevet attestant de ses aptidues à être un bon agent de la paix (école de police)
Gendarmerie Nationale:
Article I: Devoirs:
La gendarmerie a comme devoir de protéger les citoyens frôceux, de faire respecter l'ordre et l'application des lois.
Police de proximité:
Article I: Définition:
La police de proximité est caractérisé par sa présence dans un commissariat de petite taille, ceux-ci ouvert vingt-quatre heure sur vigt-qutre, dans les différents quartiers secondaire d'une ville ou d'une zone rurale.
La police de proximité s'occupe des affaires courantes et informe la population, pour toute affaire d'ordre important, la(les) victimes sont redirigées vers un commissariat central.
La police de proximité peut-être de la PN ou de la gendarmerie selon les critères de la zone dans laquelle se trouve le commissariat.
Création d'une unité spéciale zone urbaine: police de proximité pour banlieues:
Article I: Définition:
La police de proximité pour banlieues est constitué d'agents de la paix entraînés et expérimenté VOLONTAIRES.
La police de proximité pour banlieues est constitué d'un encadrement d'assistants sociaux et d'autre personnes VOLONTAIRES
Article II: Devoirs:
Ceux-ci auront comme devoir de protéger les citoyens Frôceux mais aussi de contenir la délinquance en communiquant directement avec les habitants.
Les assistants sociaux et autres fourniront une aide et un soutient tant morale de physique (présence auprès des jeunes,...).
Article III: Prime:
Les agents de la paix formant la police de proximité pour banlieues auront une prime de risques.
Les assistants sociaux auront dans leur CV la notification: Services rendus dans les banlieues pour le bien des jeunes et de la Frôce durant la période... jusque...
Les agents de la paix et les assistants sociaux pourront recevoir de la part du Ministre de l'intérieur (et/ou du président) une médaille pour leur travaille sociale et humain dans les banlieues.
Article IV: Zone d'action:
La police de proximité pour banlieues, comme son nom l'indique, opère dans les banlieues de zones urbaines
Ils peuvent être aidés par la PN lors d'intervention risquées...
Préambule
Le but de cette loi est de facilité l'accès à la propriété à une très grande majorité de froceux y aspirant. Face au contexte difficile du secteur de l'immobilier, il est dans l'interêt de tous les concitoyens d'avoir un accès facilité à la propriété notemment les familles les plus modestes. Il est entendu que l'ensemble des articles suivants sont exclusivement destinés à l'acquisition et à la propriété d'une résidence principale.
Article 1 :
Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous reserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la caisse des dépots et consignation et tout étabilssement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions
Article 2 :
Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une première propriété. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 24 000 euro pour une personne seule, 42.000 euro pour un couple et 12.000 euro de plus par personne à charge. Une personne physique ne pourra prétendre qu'une seule fois à ce prêt durant sa vie Sauf circonstances exceptionnels sur justificatif soumise à la commission du logement de sa ville.
Article 3 :
Le Taux d'interêt de ce prêt est fixé à 1%. Les frais de dossier ne peuvent éxceder 0.3% du montant du prêt. En cas de perte d'emploi, l'étât suspendra le paiement du pret et payera à la banque les intérêts pour la periode. En cas d'invalidité ou de décès l'état remboursera se prêt à la banque.
Article 4 :
Le prêt est émis sous reserve d'acceptation par l'établissement bancaire qui estime de la viabilité du projet d'achat. Le médiateur des banques pourra si il en est saisie par un particulier, et si le dossier est acceptable indiquer le nom d'une banque qui devra monter le dossier. La regle restant un taux d'endetement inferieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peux dépasser 60% du financement total du bien, et ne peut pas dépasser la somme de 100.000 €. Le reste est à financer par un prêt classique ou sur l'épargne du souscripteur.
Article 5 :
Ce dispositif est financé à 50% par l'état et 50% par les régions. Chaque région doit prévoir une part de ses recettes suffisantes pour financer ce prêt. Les banques recevrons de l'étât et de la région, la différence entre le taux de 1% et le taux EONIA (le taux EONIA est le taux d'échange monétaire interbancaire)par les responsables des listes concernées.
Vu la Constitution
Vu le Code Pénal
Vu la Loi organique relative aux Lois de finances
Article 1 : Est créé le Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux, dont la teneur suit :
Code Général des Impôts et du Système Economique Froceux
Livre I : Du Système Economique Frôceux
Titre I : Généralités
Article 111 : La monnaie Frôceuse est le Pluzin, abrégé Pz
Article 112 : Chaque message permet d’obtenir un Pluzin. Seule la donation de membre à membre ou le payement de salaire ou de facture peut permettre d’obtenir des Pluzins.
Article 113 : Tout membre du forum est responsable de ses Pluzins acquis. Il les gère via son profil utilisateur.
Article 114 : Il est créé un compte « Budget de l’Etat », géré par le ministre chargé du Budget, servant aux collectes de l’imposition et aux payements des salaires. Il sera doté dès sa création de 500 Pluzins.
Article 115 : Les comptes bancaires servant aux transactions de Pluzins ne devront laisser aucun message sur le forum
Titre 2 : Des Recettes de l’Etat
Article 121 : Les recettes de l’Etat sont calculées grâce aux statistiques du forum. L’Etat percevra une recette mensuelle égale au nombre de visites du forum sur le compte « Budget de l’Etat ».
Article 122 : En application de l’article 121 du même code, le versement est validé par décret du Ministre en charge du Budget et effectué par un administrateur du forum via le panneau d’administration.
Titre 3 : De la Gestion du Budget
Article 131 : Le Budget de chaque ministère sera attribué par le Ministre en charge du Budget dans une loi de finance, selon les modalités suivantes :
- Le Ministre chargé du Budget établit les missions de chaque ministère et leurs attribue un budget grâce au lancé du dé :
o Dé = 1 : Budget attribué à la mission : 30 Pluzins
o Dé = 2 : Budget attribué à la mission : 40 Pluzins
o Dé = 3 : Budget attribué à la mission : 50 Pluzins
o Dé = 4 : Budget attribué à la mission : 60 Pluzins
o Dé = 5 : Budget attribué à la mission : 70 Pluzins
o Dé = 6 : Budget attribué à la mission : 80 Pluzins
- Le budget du ministère équivaut à la somme des missions du ministère
- La liste des missions est définie en Annexe I du présent code.
- Les budgets attribués par lancé dé peuvent être modifiés par consentement mutuel entre le Premier Ministre, le Ministre en charge du Budget et le Ministre concerné par la mission.
Article 132 : Une fois établie, la loi de finance doit répondre aux attentes de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 133 : Tout projet ou proposition de loi devra faire l’objet, de la part de son auteur, d’une liste simplifiée des mesures proposées transmise au Conseil de la République. Chaque mesure devra comporter la « mission » à laquelle elle rapporte. Cette liste se portera en annexe des lois.
Article 134 : Les mesures proposées par chaque loi devront faire l’objet de coût individuel de la part du Conseil de la République dans les 30 jours suivant leur promulgation au Journal Officiel. Une fois établit les coûts totaux de mesures seront déduits des budgets de chaque mission.
Article 135 : Les coûts des mesures est laissé à la libre appréciation du Conseil de la République qui se base sur le principe suivant du lancer du dé selon les modalités suivantes :
- Dé = 1 : la mesure coûte 10 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 2 : la mesure coûte 15 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 3 : la mesure coûte 20 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 4 : la mesure coûte 30 % du budget de la mission au moment du tirage
- Dé = 5 : la mesure ne coûte rien à l’Etat.
Article 136 : Dé=6, la mesure ne coutera rien et rapportera à l’Etat 1 % du « Budget de l’Etat » au moment du tirage, arrondi à l’entier supérieur.
Article 137 : Le Conseil de la République pourra toutefois modifier ce coût des mesures selon ses propres règles.
Article 138 : Les coûts totaux établis par le Conseil de la République seront comparés dans chaque ministère au budget initial prévu à l’article 131.
Article 139 : L’évolution du « Budget de l’Etat » fera l’objet d’un rapport mensuel détaillé de la part du Ministre chargé du Budget.
Titre 4 : De la croissance
Article 141 : La croissance est la différence entre le budget du mois N et celui du mois N-1, divisé par le budget du mois N. Elle est appréciée sous la forme d’un pourcentage.
Titre 5 : Du salaire des élus et des membres du gouvernement
Article 151 : Tout membre du gouvernement recevra un salaire mensuel de la part du compte « Budget de l’Etat », tout les 28 du mois.
Article 152 : Pour recevoir un salaire de l’Etat (SE), un membre devra avoir occupé sa fonction au minimum 15 jours dans le mois.
Article 153 : Les salaires mensuels sont les suivants :
- Président de la République : 300 Pluzins
- Premier Ministre : 225 Pluzins
- Ministre : 150 Pluzins
- Secrétaire d’Etat : 75 Pluzins
- Président de l’Assemblée Nationale : 210 Pluzins
- Député : 150 Pluzins
- Juge d’instruction : Pluzins
- Président de la Cour Suprême : 210 Pluzins
- Membre de la Cour Suprême : 105 Pluzins
Article 154 : Chaque paiement mensuel fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Article 155 : Les salaires de l’Etat explicités à l’article 143 du présent code font partie de la mission Budget de l’Etat.
Article 156 : Les salaires perçus de la part de l’Etat ne sont pas cumulables, seul le meilleur salaire est pris en compte.
Titra 6 : Dispositions exceptionnelles
Article 161 : Au bout de 5 mois d’ancienneté, l’Etat versera une prime de présence (PP), de la part du « Budget de l’Etat », de 50 Pluzins au membre concerné.
Article 162 : Toute personne recevant une distinction de l’Ordre de la Légion d’Honneur recevra une prime d’honneur (PH) de la part du compte « Budget de l’Etat » en fonction de son grade, selon les modalités suivantes :
- Grand Maitre : 50 Pluzins
- Grand Chancelier : 45 Pluzins
- Grande Croix : 40 Pluzins
- Grand Officier : 35 Pluzins
- Commandeur : 20 Pluzins
- Officier : 15 Pluzins
- Chevalier : 10 Pluzins
Article 163 : En cas de radiation de l’Ordre de la Légion d’Honneur, le membre concerné devra restituer sa prime au compte « Budget de l’Etat ».
Livre II : De l’imposition Frôceuse
Titre 1 : De l’imposition des associations frôceuses
Article 211 : Les associations frôceuses, telles définies par la loi organique relative aux associations, sont imposables à partir du premier mois entier d’existence.
Article 212 : Toute association devra créer un « compte bancaire » sous la forme d’un nouveau membre « Compte_ XXX», XXX étant les initiales de l’association. Ce compte sera géré par le membre dirigeant de l’association ou un trésorier désigné.
Article 213 : Les associations sont libres de fixer le tarif d’adhésion mensuel afin que le budget total de l’association permette le paiement des impôts explicités à l’article 215 du présent code.
Article 214 : Tout membre de l’association peut réaliser une donation à cette dernière.
Article 215 : Les associations devront payer, entre le 15 et le 20 du mois, via leur « Compte_XXX » au compte « Budget de l’Etat », un impôt sur les associations (IA) comprenant une part fixe de 30 Pluzins par mois et une part mobile égale à 5 % du nombres de messages postés par les utilisateurs de la zone privé, arrondie à l’entier supérieur.
Article 216 : Une caution de 20 Pluzins sera demandée à toute personne souhaitant créer une association. Cette caution lui sera restituée après deux mois d’existence de ladite association.
Titre 2 : De l’imposition des citoyens
Article 221 : Tout membre du forum devra payer un impôt sur le revenu (IR) mensuel entre le 1 et le 5 du mois au compte « Budget de l’Etat ». Un message général à tous les membres du forum sera envoyé pour prévenir du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Article 222 : Les impôts seront prélevés directement à la source, par la voie du panneau d’administration, par le Ministre chargé du Budget en cas de non payement 5 jours après la date limite.
Article 223 : L’imposition mensuelle est calculée en fonction du nombre de Pluzins acquis par le membre du forum, selon les tranches suivantes :
- Tranche 1 : De 0 à 100 Pluzins acquis : non imposable
- Tranche 2 : De 101 à 500 Pluzins acquis : 5 % des Pluzins acquis
- Tranche 3 : De 501 à 1 000 Pluzins acquis : 7 % des Pluzins acquis
- Tranche 4 : Plus de 1 000 Pluzins acquis : 10 % des Pluzins acquis
Article 224 : Les calculs sont arrondis au Pluzin supérieur.
Article 225 : Tout membre venant sur le forum au moins une fois dans le mois se verra être imposable.
Article 226 : Les membres sont imposables à partir du mois suivant leur mois d’arrivé.
Article 227 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessibles à tous dans le sous forum de son ministère.
Titre 3 : De l’imposition des entreprises Frôceuses.
Article 231 : Tout membre est libre de créer une entreprise dans le but de vendre des biens ou des services aux autres membres. Les payements se feront sous la forme de Pluzins
Article 232 : Chaque gérant d’entreprise sera obligé de conserver un registre de ses contrats, afin de faciliter le calcul de l’imposition sur les sociétés
Article 233 : Les revenus des entreprises seront taxés à hauteur de 10 % de leurs revenus mensuels en Pluzins, arrondis au Pluzin supérieur.
Article 234 : Le payement de l’impôt sur les sociétés (IS) sera effectué entre le 10 et le 15 du mois.
Article 235 : Tout gérant d’entreprise peut embaucher un salarié en lui versant un salaire mensuel d’au moins 10 Pluzins.
Article 236 : Chaque période d’imposition fera l’objet d’un rapport détaillé de la part du Ministre chargé du Budget accessible à tous dans le sous forum de son ministère.
Titra 4 : De l’application des sanctions pénales et du non paiement des impôts
Article 241 : En application de l’article 222, le paiement des impôts au-delà du dernier jour de paiement entraine une majoration de 10 %. Au delà de 5 jours après la date du dernier jour de paiement, la majoration est de 20 %.
Article 242 : Les sanctions pécuniaires pour délit ou crimes sont intégralement versées au compte « Budget de l’Etat.
Article 243 : Le Ministre chargé de la Justice veille au bon versement des sanctions pécuniaires. Il en établit un rapport après chaque condamnation.
Titre 5 : Du contrôle de l’imposition
Article 251 : Le Président de l’Assemblée Nationale, sur demande du Ministre du Budget ou sur demande formulée par 3/5 des députés, peut nommer un Inspecteur Général des Impôts et des Finances pour une durée déterminée
Article 252 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances a pour but de vérifier les comptes de l’Etat, son budget ainsi que les impositions des citoyens, des associations et des entreprises.
Article 253 : L’Inspecteur Général des Impôts et des Finances remet le rapport de vérification des impôts et des finances au Président de la Cour Suprême, qui peut demander la régularisation de toute mesure irrégulière.
Article 254 : La régularisation est effectuée par le Ministre chargé du Budget.
Article 2 : Le code pénal susvisé est modifié comme suit :
Dans chaque article où on les retrouve, les mots « « +1 » » sont remplacés par le mot « Pluzins »
Article 3 : La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel.
Article 4 : Le Premier Ministre, les ministres chargé du Budget, de la Justice et de l’Economie sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente loi.
Décret relatif à la modernisation de l’ISOG
Vu la Constitution
Sur rapport du Ministre du Budget, des Comptes Publiques et des Services Publics,
Le Premier Ministre décrète :
Article 1 : Le décret-directive Peewes du 21 novembre 2007 relatif à la création de l’ISOG est abrogé.
Titre 1 : L’Institut de Statistiques Officielles du Gouvernement
Article 2 : L’Institut de Statistiques Officielles du Gouvernement, ci après dénommé « ISOG », devient un établissement public administratif sous le contrôle du Ministre chargé des Services Publiques.
Article 3 : Le Directeur de l’ISOG, haut fonctionnaire de l’Etat, est nommé par arrêté du Ministre chargé des Services Publics, après accord du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, à nouveau gouvernement. Son mandat est renouvelable indéfiniment. La fonction est incompatible avec celles de ministre, député ou membre de la Cour Suprême.
Article 4 : Le Directeur de l’ISOG est rémunéré par l’Etat à hauteur de 70 Pluzins mensuels
Article 5 : L’ISOG réalise des enquêtes de catégories différentes dans le sous forum qui lui est dédié.
Titre II : Catégories et contenus des enquêtes
Article 6 : Les enquêtes de catégories 1 visent à notifier un avis sur le travail de l’éxécutif. Ainsi le Président de la République, le Premier Ministre et chaque Ministre et Secrétaire d’Etat sont évaluer au regard de leurs actions, par les mentions « Très Favorable », « Favorable » « Neutre » « Défavorable »ou « Très défavorable » répondant ainsi à la question « Comment jugez vous l’action de … ? »
Article 7 : Les enquêtes de catégories 2, visent à noter sur une échelle de 1 à 10 le travail du Premier Ministre, des Ministres et Secrétaires d’Etat, 1 étant la note la plus basse et 10 la note la plus haute.
Article 8 : La moyenne des notes attribuées à l’article 6 donnent la note du gouvernement.
Article 9 : Les enquêtes de catégories 3, commandité par le Président du Conseil de la République, visent à évaluer l’impact des actions ministérielles.
Article 10 : En application de l’article précédent, le Président du Conseil de la République transmet au Directeur de l’ISOG une série de questionnaire portant sur la faisabilité et le résultats des actions menés par le gouvernement.
Article 11 : Le Président du Conseil de la République est libre dans la démarche explicitée aux articles 8 et 9
Article 12 : Le Premier Ministre peut commander des enquêtes spéciales auprès de l’ISOG, relevant d’autres attributions que celles de son gouvernement, après accord de la Cour Suprême.
Titre IV : Périodicité et durée des enquêtes
Article 13 : Les enquêtes de catégorie 1 et 2 sont mensuelles et durent 3 jours.
Article 14 : Les enquêtes de catégorie 1 et 2 ne peuvent avoir lieu en même temps.
Article 15 : La périodicité et la durée des enquêtes de catégorie 3 relève du seul choix du Conseil de la République.
Article 16 : Les enquêtes spéciales doivent être ponctuelles et d’une durée de 3 jours maximum.
Titre V : Application du décret
Article 17 : Le Ministre chargé des Services Publics est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Frôceuse.
A Pôris, le 30 janvier 2008
Par :
Le Premier Ministre, Gavroche
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et des Services Publics, Silversapporo
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique, Fr17
Vu la Loi relative à la création du CGISEF
Sur le rapport du Ministre du Budget, des Comptes Publics et des Services Publiques,
Le Premier Ministre décrète :
Article 1 : Le système de notation de messages "plus" ou "moins" est désactivé sur le forum.
Article 2 :La notation "2" des profils utilisateurs est supprimé
Article 3 : L'utilisateur "Budget de l'Etat" est crédité par un administrateur de 500 Pluzins.
Article 4 : Les partis, syndicats et associations doivent se créer un compte bancaire conformément aux dispositions du CGISEF
Article 5 : Il est créé un groupe utilisateur "Compte Bancaire" modéré par le Ministre du Budget, auxquels sont ajoutés les comptes bancaires de la Frôce.
Article 6 : Le Premier Ministre et le Ministre du Budget, des Comptes Publics et des Services Publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Froceuse
à Pôris, le
Le Premier Ministre, Gavroche
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et des Services Publiques, Silversapporo
Rapporteur des avis suivants du Conseil de la République :
Sur proposition de Gavroche, membre du Conseil de la République
Le Conseil de la République entendu,
Le Président du Conseil de la République rend l'avis suivant :
Article 1: Le Conseil de la République propose que le nombre de députés passe de 13 à 15
Article 2: 13 sièges seraient alors distribués à la proportionnelle intégrale à un tour, selon la méthode d'Hondt, et les deux restants seraient réservés à la liste de tête.
Article 3: En cas d'égalité entre les deux listes en tête, un vote partiel serait organisé le lendemain de l'élection.
Article 4:Pour compenser la perte des députés régionaux, les régions auront une autonomie renforcée et le poste de Président de Région sera crée, les cumuls députés/présidents de région étant autorisés.
Pour le Conseil de la République,
Le Président du Conseil de la République,
dimid
Avis n°04 relatif au flood et aux messages indésirables
Sur rapport de Gavroche, membre du Conseil de la République
Le Conseil de la République entendu,
Le Président du Conseil de la République rend l'avis suivant :
Article 1:Est défini comme "flood" un message hors sujet, sans intérêt par rapport au sujet, ou ne comportant qu'un smiley, un "+1"......, en dehors de l'espace détente du forum.
Article 2: Est défini comme message indésirable un message dont le contenu ne respecte pas les dispositions du Code Pénal froceux, la loi française ou la charte Xooit (violence, insulte, racisme....)
Article 3 : Les modérateurs de chaque section seront responsables de leur section. Les sections sans modérateurs seront sous la responsabilité des administrateurs
Article 4 : Les responsables des sections auront le devoir de supprimer tout message étant défini par les articles 1 et 2 de cet avis comme du flood ou comme étant indésirables.
Ils devront toutefois préalablement prendre une capture d’écran du ou des messages concernés pour justifier leur décision.
Article 5 : Le Conseil de la République sera seul habilité à mener des enquêtes dans les zones privées. Il pourra ainsi transmettre un dossier à la Cour suprême en cas de manquement du modérateur à son devoir de veiller à la limitation du flood et des messages indésirables.
Le Président du Conseil de la République,
dimid
Décisions prises en tant que président du Conseil de la République :
Article 1: Est créée le sous-forum "Frôce TV" qui regroupera des émissions et des jeux interactifs proposées par le Conseil de la République.
Article 2 : L'animation des jeux et des émissions sera confiée à des PNJ.
Article 3: Frôce TV sera sous le contrôle du Conseil de la république son directeur sera Alexis Dôrmon
Article 4 : Frôce TV a le devoir de réserve vis à vis de toutes les formations politiques
Article 5 : Le jeu de la vérité passera sous le contrôle de Frôce TV
Article 1 : Est crée une unité monétaire à valeur légale en Frôce du nom de moinzin.
Article 2 : Le moinzin a pour valeur un centième de pluzin, soit 1 euro.
Article 3 : Le moinzin est réservé aux lois s'appliquant à la nation, son but est de faciliter la transcription de petites sommes.
Article 4 : Le moinzin est divisible en cent centimes.
Article 5 : Le pluzin est conservé tel qu'il est.
Article 1 : Sera crée un sous-forum réservé à l'Agence Frôce Presse qui sera désormais séparée du Mônde
Article 2 : L'AFP sera désormais dirigée par Alexis Dôrmon en remplacement de David Pujôdas.
Article 3 : Les décisions du Conseil de la République seront désormais publiées dans le sous-forum publique du Conseil de la République.
Article 4 : Le Mônde sera réservé à la publication d'articles et comprendra un nombre de personnages non joueurs journalistes identique au nombre de membres du Conseil de la République.
Article 5 : L'AFP sera réservée aux évènements hors forum sauf cas exceptionnel déterminé par le Conseil de la République, en revanche le Mônde sera ouvert à tous types d'articles neutres.
Article 6 : Dans un but de neutralité, les dépêches approchant de façon trop équivoque un projet de loi en débat seront proscrites.
Article 7 : Frôce TV sera désormais dirigée par Patrick Sironval en remplacement d'Alexis Dôrmon.
Article 8 : Les émissions de Frôce TV ne pourront être animées que par des personnages non joueurs contrôles par des membres du Conseil de la République.
Article 1 : Sera crée un sous-forum <<Institut des Sports>> dans la partie publique du Conseil de la République.
Article 2 : Sa gestion pourra être confiée à des personnes extérieures au Conseil de la République sur décision de celui-ci
Article 3 : Cet institut aura pour but de simuler les résultats de sportifs frôceux lors de compétitions nationales ou internationales
Article 4 : Les données pourront être exploitées librement par l'AFP et la presse écrite
Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente décision, le Conseil de la République confie à Dark Jin la gestion de cet institut
Discours et Déclarations Publiques :
Camarades socialistes, je m'adresse à vous avec une certaine joie en raison de l'excellent score de Bizzy. La droite qui a critiqué notre bilan, est publiquement désavouée par le verdict des urnes. Mais la lutte n'est pas terminée et j'en appelle à la mobilisation de toutes les forces de gauche pour que la droite reste où elle doit être c'est à dire dans l'opposition.
J'en appelle donc naturellement à la mobilisation de nos partenaires écologistes, radicaux et chercheurs pour faire barrage aux idées rétrogrades de la droite. Je salue bien sûr, l'exceptionnelle performance de cococo qui sans l'union imprévue de la droite serait sans nul doute au second tour. J'en appelle les responsables de tous les partis qui luttent pour le progrès à s'unir derrière la candidature de Bizzy et je propose à tous la tenue d'un grand meeting rassemblant ces partis entre les deux tours.
La droite prend des airs de centrisme pour paraitre moins dure, mais ça ne marchera pas. Le Mouvement Démocrate de Mr Dark Jin nous ressort la même litanie que celle sur Potorange au mois de septembre, chacun sait ce que Potorange est devenu.
Pour que le changement continue, votez Bizzy les 18 et 19 novembre
Camarades socialistes, c'est aujourd'hui un jour faste pour la Frôce qui a eu le courage d'élire une femme au sommet de l'Etat. Pour la troisième fois consécutive la Frôce a élu un président socialiste, ceci est une preuve de la compétence de Mr Scorpio, de Mr Olibrius et de leurs gouvernements respectifs. Ma première pensée s'adresse à eux, sans qui Mme Bizzy n'aurait pas pu gagner.
Je tiens également à saluer la très bonne performance de Mr Dark Jin qui réalise le meilleur score que le Centre n'ait jamais réalisé à une élection présidentielle.
Sitôt les festivités terminées, Mme Bizzy et le futur gouvernement s'appliqueront à mettre en œuvre les réformes pour lesquelles vous avez accordé votre confiance à Mme Bizzy.
En tant que porte-parole du Parti Socialiste, je garantis que le parti fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir notre nouvelle présidente.
Mon seul regret est cette abstention très forte, nous ne devons pas oublier que la démocratie reste notre bien le plus précieux.
Vive la République et vive la Frôce
Le ministre des Institutions est arrivé ce soir après un court trajet en mobylette dans ses nouveaux locaux et a tenu a faire une première déclaration :
Je suis tout d'abord très flatté de la confiance que m'a accordée le chef du gouvernement pour cette lourde tâche qu'est la réforme des institutions de la Frôce.
Je tâcherai de me montrer à la hauteur de mon prédécesseur et surtout à la hauteur des attentes des Frôceux
Je m'appliquerai à prendre en compte les propositions de tous les Frôceux.
Merci à tous
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d'abord à saluer l'action de mon prédécesseur qui fut un excellent chef de gouvernement. Je souhaite vivement qu'il retrouve au plus tôt une importante place dans notre vie politique.
tony a lancé un grand nombre de réformes que la Frôce n'oubliera jamais. Donc un grand merci à lui pour ce qu'il a offert à la Frôce.
Je tiens ensuite également à remercier Bizzy pour avoir pensé à moi pour occuper cette lourde responsabilité, je tâcherai d'être à la hauteur de mes prédécesseurs.
Pour l'heure aucune date n'est prévue pour la composition du nouveau gouvernement, j'ai prévu de proposer un gouvernement d'Union Nationale devant l'instabilité des votes à l'Assemblée Nationale.
Vive la République et vive la Frôce.
Monsieur le Président de l'Assemblée,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Suite à la récente agitation qui a poussé le premier ministre tony à la démission, j'ai trouvé préférable de soumettre au vote de l'Assemblée Nationale un gouvernement réunissant des membres de toutes tendances pour rassembler toutes les forces désirant faire cesser cette crise.
Je ne vous promets pas de rupture, la première priorité de ce gouvernement sera d'achever tous les projets du gouvernement précédent en tenant compte des réalités inhérentes à la composition actuelle de l'Assemblée Nationale. Je demanderai donc aux ministres d'adopter tant que possible une ligne modérée et responsable. Je demande à l'Assemblée Nationale de prendre en compte le bien de la Frôce et de moins s'occuper des querelles partisanes.
Néanmoins, je laisserai à chaque ministre le pouvoir d'apporter son savoir faire personnel dans l'intérêt supérieur de la Frôce.
Comme peut le laisser présager l'ordre protocolaire, j'ai décidé de mettre l'accent sur une très large réforme de l'enseignement, ainsi pour cette tâche exceptionnelle j'ai demandé l'aide de l'ancien président Olibrius. Si je l'ai mis si haut c'est pour l'avenir des générations futures mais aussi pour annoncer que le ministre ne sera pas l'auteur de réformettes de façade. Olibrius aura pour mission de mener une refonte du système éducatif frôceux.
Nous ne pouvons pas ignorer non plus la réforme des institutions qui approche avec le référendum du 9 janvier. A ce titre j'annonce à l'Assemblée Nationale qu'un secrétaire d'État aux institutions pourrait être nommé dans les prochaines heures pour mener conjointement ces travaux avec Dark Jin, j'espère vivement que la nouvelle Constitution entrera au plus vite en vigueur, une Constitution pour une nouvelle Frôce plus proche des réalités.
Dark Jin aura également la tâche de faire adopter un nouveau Code Pénal, je compte sur les députés pour contribuer au mieux à l'établissement d'un nouveau code plus en adéquation avec les réalités.
Ce n'est pas pour autant que je négligerai l'action des autres ministres, rassurez-vous.
Pour dynamiser Culture, Jeunesse et Sports, j'ai décider des les scinder en deux ministères, ce sera deux fois plus de talents politiques au service de cette cause un peu oubliée par le passer.
Je tiens à saluer les ministres qui ont commencé à travailler seulement quelques heures après leur nomination.
C'est un gouvernement dynamique et novateur que je propose à l'Assemblée Nationale, un gouvernement pour affronter toutes les épreuves auxquelles peuvent être soumises la Frôce.
Mesdames, messieurs les députés je vous remercie de votre attention.
Frôceuses, Frôceux,
Je remercie tout d'abord CedriK pour m'avoir invité sur l'Île de l'Agrume, je vous promets d'y revenir très prochainement une fois que nous aurons gagné cette élection.
Vous aurez ce dimanche un choix capital pour l'avenir de ce pays, un choix entre cinq candidats mais aussi entre cinq projet qui sont tous respectables, mais tandis que certains proposent de rassembler à gauche ou de rassembler à droite, le Parti Socialiste et moi-même vous proposons un projet pour tout simplement rassembler les frôceux.
Ce rassemblement passe par la mise à la disposition de la Frôce de ses meilleurs talents, ce que j'ai déjà fait en tant que Premier Ministre.
A ceux qui disent qu'un Gouvernement doit être le reflet de la société frôceuse je réponds que la majorité des frôceux n'est pas la totalité des frôceux, et que l'opposition démocratique doit être respectée et représentée. Non, ce ne sera pas un Gouvernement paritaire mais tous doivent être représentés.
A ceux qui disent qu'il est impossible d'avoir un Gouvernement stable dans ces conditions, je réponds que la volonté sectariste n'est rien face à l'avenir de vos enfants.
A ceux qui disent que je ne suis capable que de beaux discours et que je n'ai aucune idée de fond je réponds simplement venez débattre avec moi.
A ceux qui disent que je ne suis plus socialiste, je réponds que ma bataille pour les libertés individuelles sera éternelle et que jamais mes décisions ne seront dictées par la bourse.
A ceux qui me reprochent ma proximité avec les centristes, je réponds qu'il existe un centrisme progressiste, qui s'il est parfois différent en termes d'idéaux de la social-démocratie est très proche de son objectif et je ne trouve donc absolument pas impromptu le dialogue avec le centre. Certains d'entre vous n'ont-ils pas reproché à Bizzy d'être plus à droite que Dark Jin ?
Frôceuses, Frôceux, nous pouvons faire tellement plus ensemble, je compte sur vous pour faire le bon choix le 17 février.
Vive la République et vive la Frôce.
Mes chers amis,
Je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui, si nombreux malgré les réticences sur la personne même portées par une partie de mon propre camp, je ne parle pas de ceux comme Kaldor qui ne me soutiennent pas par idéologie et dont je respecte profondément l'avis mais bien de ceux qui ont un problème personnel, je ne citerai pas de nom mais je pense que vous avez compris à qui je pensais, même l'UMP m'a mieux traité qu'eux alors qu'ils venaient dire le vrai adversaire c'est la droite, je vous propose de mettre en échec le rejet primaire dimanche.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont regretté le gouvernement d'Union Nationale que j'avais mis en place lors de mon mandat de premier ministre mais je crois que le compliment est à retourner aux députés de gauche qui ont été souvent absents et parfois en manque de cohésion complet, comme par exemple sur le projet de Loi que j'avais soumis aux parlementaires lors de mon mandat de ministre de la justice en offrant à l'UMP un succès inespéré.
Ce sont ces agissements qui ont poussé tony à la démission et qui m'ont contraint à former ce gouvernement d'Union et c'est vrai qu'après coup je ne regrette absolument pas le fait de travailler avec le centre et la droite modérée sans renier le travail des ministres de gauche j'ai été surpris des capacités d'ouverture de personnes comme silversapporo ou Potorange, qui je vous le rappelle a vu son projet de Loi sur le logement adopté à l'unanimité par l'Assemblée Nationale, je pense que logiquement Potorange a été le meilleur choix à ce poste.
Je vous annonce donc que le Premier Ministre que je nommerai en cas de victoire sera nommé uniquement sur la capacité et non sur l'étiquette.
La Frôce a besoin de personnes compétentes et non d'adeptes du copinage.
Je propose à la Frôce d'élire un Président détaché des attaches partisanes, un arbitre qui se situera au dessus des formations politiques. Le programme qui vous est soumis n'est pas le mien mais celui des socialistes, c'est à l'Assemblée Nationale que revient l'impulsion nécessaire à la Frôce.
La Frôce est désormais maitre de son destin, je respecterai sa décision c'est le but de la démocratie mais rappelez-vous que nous pouvons faire tellement plus ensemble.
Merci à vous tous,
Vive la République et Vive la Frôce
Aujourd'hui, je tiens avant tout à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu lors du premier tour des élections présidentielles, je dois vous avouer que la veille même du scrutin je ne donnais pas cher de mes chances de passer le premier tour selon les calculs que j'avais mené, cela prouve deux choses : qu'il faut toujours s'accrocher à ses ambitions et que les mathématiques ne fon | |