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Lois adoptées (Présidence Yohann et...

 
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yohann
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PostPosted: Fri 23 Nov - 22:36    Post subject: Lois adoptées (Présidence Yohann et... Reply with quote

LOI ADOPTEES DURANT LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLE NATIONALE PAR YOHANN


I) Réformes institutionnels par Peewes, Ministre de la Justice et des Institutions


1-Le Gouvernement ne peut être constitué de moins de 7 Ministres.
2-Un ministre a la possibilité de reléguer certains de ses Classeurs Ministériels à des secrétaires d'état, avec l'accord du Premier ministre et du Président de la République.
3-Le Premier Ministre devra justifier la cohérence de la répartition des responsabilités ministérielles auprès du Conseil constitutionnel.


1.Le Président de la République est élu au suffrage universel direct uninominal à deux tours. Seuls les candidats ayant obtenu les 2 plus grands nombres de voix sont habilités à participer à un éventuel second tour. Le candidat ayant obtenu plus de 50% des voix est élu.
2.Les candidats à l'élection présidentielle doivent être inscrits depuis plus de sept jours sur le forum.
3.L'élection se déroule de la manière suivante :
- Les premiers Vendredi et samedi : inscription des candidats aux élections présidentielles dans le sujet dédié à celles-ci.
- Du Dimanche au Mardi : campagne électorale.
- Du Mercredi 15 heures au Jeudi 18 heures : vote du Premier tour
- Du vendredi au samedi : campagne du second tour.
- Dimanche : second tour et proclamation des résultats par l'Administrateur du forum.
4.Durant la campagne électorale, un topic est créé. Chaque candidat a le droit de mettre un tract et son programme.


1.Les députés sont élus au suffrage universel direct plurinominal à un tour. Les candidats doivent se monter en listes.
2.Les députés sont élus pour deux mois.
3.Le pourcentage de voix d'une liste détermine le nombre de candidats de la liste élue. Le nombre de candidats de la liste élue correspond aux résultats du calcul selon la méthode d'Hondt.
4.En cas de litige sur l'obtention d'un siège, dû à une égalité parfaite des résultats entre plusieurs listes, des alliances sont possibles. Celles-ci ont pour effet d'additionner les résultats des listes s'alliant.
5.Si, malgré les alliances, un siège reste à pourvoir, il sera soumis au vote par le suffrage universel direct uninominal à un tour. Le vote doit avoir lieu deux jours maximum après le premier.
6.L'élection législative doit se dérouler de la sorte :
- Le Lundis et Mardis: inscription des candidats aux présidentielles dans le sujet dédié aux élections.
- Du Mercredis au Samedi : campagne électorale.
- Dimanche: ouverture des bureaux de vote de 9h à 20h puis officialisation de la composition de l'Assemblée Nationale.
7.Durant la campagne électorale, un topic est créé. Chaque liste a le droit de mettre un tract et son programme.


II) Modification de la TVA par Archambeaux, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Modernisation des Services publics

Article Premier :
Dans une logique d'amélioration de la santé publique, et d'incitation à une alimention plus équilibrée en Frôce, la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est supprimée sur les légumes et les fruits entiers, vendus sans avoir étaient transformés préalablement en autres produits d'alimentation.

Article Deux :
Afin de compenser la perte de rentrées fiscales dus à cette supression particulière de TVA, le montant de ces pertes fiscales sera calculé, et devra entrainer afin de compenser exactement cette perte, une augmentation des rentrées fiscales exactement comparable.

Article Trois :
Afin d'obtenir une augmentation des rentrées fiscales comparable aux pertes, dues à la supression de la TVA sur les fruits et légumes, une augmentation de la TVA sur certains produits de consommation sera faite selon les pertes fiscales à compenser, et ne pourra se faire que sur les produits données dans l'Article Dernier de cette loi, liste de produit proposée et avalisée par le Ministre de la Santé et le Ministre du Budget.

Article Quatre :
Afin de rendre plus prohibitif l'achat de produits alimentaires nuisants selon certaines conditions à la santé publique, tout en compensant les pertes fiscales dues à la suppression de la TVA sur les fruits et légumes, les produits alimentaires, nuisibles à la santé publique, dont la TVA devra être augmenter, seront définis par le Ministre de la Santé, en collaboration avec le Ministre du Budget, et ne pourront voir leur TVA augmenter, comparativement à la supression de TVA sur les fruits et légumes, que s'ils se trouvent sur la liste officielle des produits subissant des hausses échelonnées de TVA, cette liste étant publiée par le ministre de la Santé au sein de son ministère, et étant donnée dans l'Article Dernier de cette loi. Ces produits là verront alors leur TVA propre passée de 5,5% à 19,6%.

Article Dernier:

Les produits dont la TVA passera donc de 5,5% à 19,6% seront:

* Les barres chocolatées.
* Les sodas (boissons sucrées), boissons gazéfiées, produits "lights" compris.
* Les chips.

Cependant, ne seront pas concerné par cette hausse de TVA les produits détenteurs du label officiel d'état "Bio", de même que les produits n'étant pas vendus en grande surface. Cette liste n'est que provisoire, et pourra être modifié par le Ministre de la Santé, au sein de son ministère.


III) Financement de la Sécurité sociale par tony, Ministre de la Santé, des Solidarités et de la Famille

Article 1 : Tout étudiant, bénéficiant de la Sécurité Sociale Etudiante, et bénéficiant de la CAGS, verra ses remboursements partiels baisser au maximum de 70% à 60%. Cette baisse de remboursement sera active à partir de la date de souscription à la CAGS et s'arrêtera à la date de fin de souscription à la CAGS

Article 2 : Toute personne souscrivant à la Sécurité Sociale Etudiante entre 16 et 20 ans devra payer une cotisation annuelle pour l'année scolaire qui se présente.
Celle-ci sera modulée de la manière suivante :
_les jeunes de 18 à 20 ans qui ont fini leurs études devront payer une souscription de 40 à 30 euros modulée selon les critères de logement, de formation professionnelle ou d'emploi, et de salaire ou d'allocations perçues
_les jeunes de 16 à 18 ans payeront une souscription de 15 à 20 euros, modulée selon les revenus des parents et la déclaration d'impôt de l'année antérieure du responsable légal ou des deux parents

Toute personne entre 20 et 28 ans verra sa souscription passer de 192 à 200 euros.
(Les étudiants boursiers ne seront pas concernés par les augmentations de souscriptions à la Sécurité Sociale Etudiante et continueront à profiter de son exonération.)

Article 3 : Les pharmacies et les médecins doivent s'engager à distribuer ou prescrire au moins 50% de médicaments génériques.
Les médecins doivent s'engager à distribuer le strict minimum de médicaments concernant une maladie concernée.
Enregistrement des tous les soins et de tous les traitements effectués sur le malade sur la Carte Vitale, de manière à ce que le médecin y ait accès et puisse moduler ses traitements en fonction de ceux déjà donnés avant.

Article 4 : Mise en place du fractionnement des médicaments : les pharmacies s'engagent à donner la stricte dose prescrite.

Article 5 : Tout médecin ou tout pharmacien ne s'engageant pas aux 50% de médicaments génériques sera passible d'amendes budgétaires.


IV) La CAGS par tony, Ministre de la Santé, des Solidarités et de la Famille

Article 1 : Toute personne de 16 à 25 ans aura le droit de bénéficier d'une CAGS ( carte d'accès gratuit aux soins).

Article 2 : La CAGS (carte d'accès gratuit aux soins) est une carte santé jeune pour les 16/25 ans donnant le droit à deux consultations gratuites par an.

Article 3 : Tout bénéficiaire de la CAGS devra l'utiliser avec un médecin généraliste.

Article 4 : L'Etat prendra en charge financièrement la CAGS et la mettra à disposition des étudiants de 16/25 ans par le biais des instituts scolaires et des mairies.

Article 5 : Toute personne, non scolarisée, de 18 à 25 ans, devra faire la demande de la CAGS à la mairie de sa ville.


V) La carte jeunesse par Fr17, Ministre de l'Education nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Article 1:

L'ensemble des dispositifs régionnaux destinés à la jeunesse dans les domaines de la culture et des sports sont supprimés et réunifiés au sein d'une institution harmonisées et commune à tous les jeunes frôceux

Article 2 :

Les financements régionnaux sont récoltés et ramenés au niveau national au sein d'une institution d'etat dénommée GNCJ (Groupement National pour la Carte Jeunesse) placée sous la tutelle du ministre de l'education, de la culture, de la jeunesse et des sports

Article 3 :

La carte jeunesse est une carte destinée aux jeunes scolarisés de 16 à 25 ans afin de leur donner accès à des lieux et produits culturels ou encore l'aide à l'achat d'une licence sportive

Elle est attribuée à un jeune au cours d'une année scolaire et renouvellable d'autant que le jeune correspond aux critères d'attribution

Article 4 :

Le barème des avantages est publié chaque année par le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports.


VI) Loi concernant l'allocation autonomie pour les 18/25 ans par tony, Ministre de la Santé, des Solidarités et de la Famille



I L'Allocation d'Autonomie

Article 1 : Chaque jeune de 18 à 25 ans pourra bénéficier d'un Allocation d'Autonomie, délivrée par l'Etat, selon les conditions émises dans la partie II.

Article 2 : Les aides à l'insertion professionnelle, l'aide au logement autonome, l'aide à la formation et les prestations familiales sociales ainsi que les dépenses fiscales versées aux familles de jeunes de 18/25 ans seront désormais uniformisées et regroupées sous la seule enseigne de l'Allocation d'Autonomie.

Article 3 : Le FSU(Fonds de Solidarité Universitaire), le FSDIE(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes) et les allocations d'études seront également uniformisées et mises sous la tutelle de l'Allocation d'Autonomie.

Article 4 : L'Allocation d'Autonomie est indépendante des bourses d'étude.

II Modalités de subvention

Article 1 : L'Allocation d'Autonomie sera modulée en fonction de la situation de l'individu de 18/25 ans, selon les critères suivants :
_stabilité de l'emploi : travail à temps partiel
_logement indépendant
_revenus tirés de l'activité professionnelle
_mode de vie matrimonial : en couple, célibat, avec des enfants à charge
_niveau d'études : en cours d'études, formation professionnelle, études supérieures

Article 2 : L'Allocation d'Autonomie sera modulée de 600 à 100 euros en fonction des critères définis dans l'article 1.

Article 3 : Pour les jeunes vivant chez leurs parents, l'Allocation d'Autonomie sera versée en fonction des revenus des parents.

Article 3 : Les familles dont les enfants bénéficient de l'Allocation d'Autonomie ne recevront plus de prestations et d'allocations familiales.

Article 4 : L'Allocation d'Autonomie pourra aussi être versée aux étudiants de nationalité française qui résident seuls sur le territoire et dont les parents vivent à l'étranger, même si ses revenus ne permettent pas d'apprécier le droit à une bourse sur des critères sociaux.

Article 5 : Création d'une 5e branche Jeunesse de la Sécurité Sociale, qui servira à distribuer l'Allocation d'Autonomie en fonction des barèmes et des conditions sociales de l'article 1


VII) Loi sur les mesures fiscales par Archambeaux, Ministre du budget des Comptes et de la Modernisation des Services publics

Article Premier:
En vue de favoriser des politiques d'emploi constantes dans les grandes entreprises Frôceuses, entreprises faisant parties du CAC 40, et en vue en même temps de financer en partie les mesures entamés par le Ministère de la Santé, des mesures fiscales particulières seront établis par cette présente loi, pour pousser plus fortement la mise en place par ces entreprises du CAC 40 d'un véritable effort dans le domaine de l'emploi.

Article Deux:
Les entreprises Frôceuses du CAC 40 seront classées par l'Etat Frôceux en deux catégories. Ils s'agira des catégorie A, et catégorie B, en vue de ces mesures fiscales particulières.

Article Trois:
Les entreprises de la catégorie A ne subiront aucune nouvelles taxations, voulues par cette présente loi. Quant au entreprises de la catégorie B, elles verront leurs bénéfices totaux taxés à hauteur de 5% par l'Etat Frôceux. Cette taxation sera reversée intégralement au Budget du Ministère de la Santé Frôceux.

Article Quatre:
Dans la catégorie A, figureront les entreprises du CAC 40 qui chaque année, par rapport à leur effectif salarial Frôceux de l'année précédente, auront vu augmenter leur effectif salarial Frôceux d'un minimum de 0,5%.

Article Dernier:
Dans la catégorie B, figureront les entreprises du CAC 40 qui chaque année, par rapport à leur effectif salarial Frôceux de l'année précédente, n'auront pas vu augmenter leur effectif salarial Frôceux au dessus d'un minimum de 0,5%.

Remplacement dans l'ensemble de la loi "Cac40" par "Entreprises de plus de 10 000 salariés"

Article Premier:
En vue de favoriser des politiques d'emploi constantes dans les grandes entreprises Frôceuses, entreprises de plus de 10 000 salariés, et en vue en même temps de financer en partie les mesures entamés par le Ministère de la Santé, des mesures fiscales particulières seront établis par cette présente loi, pour pousser plus fortement la mise en place par ces Entreprises de plus de 10 000 salariés d'un véritable effort dans le domaine de l'emploi.

Article Deux:
Les entreprises Frôceuses de plus de 10 000 salariés seront classées par l'Etat Frôceux en deux catégories. Ils s'agira des catégorie A, et catégorie B, en vue de ces mesures fiscales particulières.

Article Trois:
Les entreprises de la catégorie A ne subiront aucune nouvelles taxations, voulues par cette présente loi. Quant au entreprises de la catégorie B, elles verront leurs bénéfices totaux taxés à hauteur de 5% par l'Etat Frôceux. Cette taxation sera reversée intégralement au Budget du Ministère de la Santé Frôceux.

Article Quatre:
Dans la catégorie A, figureront les Entreprises de plus de 10 000 salariés qui chaque année, par rapport à leur effectif salarial Frôceux de l'année précédente, auront vu augmenter leur effectif salarial Frôceux d'un minimum de 0,5%.

Article Dernier:
Dans la catégorie B, figureront les Entreprises de plus de 10 000 salariés qui chaque année, par rapport à leur effectif salarial Frôceux de l'année précédente, n'auront pas vu augmenter leur effectif salarial Frôceux au dessus d'un minimum de 0,5%.


VIII) Loi sur les bourses scolaires par fr17, Ministre de l'Education nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Article 1 :

La bourse est attribuée sur des critères de revenus. Le plafond pour pouvoir prétendre à la bourse sera revu annuellement. Cette bourse permet de financer les frais liés à la scolarité (équipements, livres, transport, sorties scolaires...)

La demande pourra être effectuée toute l'année. Elle permet donc aux familles changeant de situation en cours d'année de pouvoir prétendre à la bourse. Dans ce cas, elle sera reversée au prorata du changement de situation


Article 2 :

Aucune bourse nationale ne sera versée aux collégiens et lycéens inscrits dans un établissement privé dès lors qu'il est hors contrat avec l'Etat

Article 3 :

La bourse "au mérite" est supprimée. Elle est remplacée par une Aide à l'Accès aux Grandes Ecoles pour les familles les plus modestes (sous reserve que l'elève soit admis dans ladite école)


IX) Loi sur les retraites par Tony, Ministre de la Santé, du Travail, des Solidarités et de la Famille




I Réforme des régimes spéciaux

Article 1 : Les régimes spéciaux de retraite de la SNCF, de la RATP, d'EDF et GDF seront tous alignés sur le régime général.

Article 2 : Seuls certains postes conserveront les régimes spéciaux de retraite :
_les postes de technicien et de manutention
_les postes de maintenance et d'équipement
_les postes de conducteurs et de chauffeurs

Article 3 : Les postes cités dans l'article 2 pourront profiter de leur retraite dès l'âge de 57 ans et leur durée de cotisation passe à 40 annuités, et ceci pour tous les nouveaux employés de ces postes à partir de 2017.

II Nouveaux systèmes de retraites

Article 1 : Tous les postes d'ouvriers frôceux bénéficient de nouveaux régimes de retraite.

Article 2 : Les professions ouvrières pourront maintenant entrer à la retraite dès l'âge de 57 ans et seront dorénavant rémunérés à 60% de leur salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années de salaire et à 80% de leur salaire sur leurs 6 derniers mois d'activité pour le régime général.
Leur durée de cotisation reste la même que celle de leur régime.

Article 3 : L'âge légal de la retraite passe de 60 à 62 ans pour le régime général et le régime privé.

Article 4 : Création d'un service public des retraites, sous la tutelle de l'Etat et du Ministère des Solidarités, qui calculera et actualisera chaque régime de retraite en fonction de la pénibilité du travail et de l'espérance de vie.

Article 5 : Le minimum vieillesse sera dorénavant porté à 90% du Smic.

Article 6 : Le financement des retraites sera dorénavant complété par une taxation à 5% de l'épargne salariale et une taxation à hauteur de 8% sur les stock options.


X) Loi sur le Logement Social par fr17, Ministre du Logement, Solidarités, Ville, Affaires Sociales



Préambule

Cette loi à un triple objectif :
- Imposer à toutes les communes les mêmes règles concernant les logements sociaux
- Permettre aux communes disposant de plus de 45% de logements sociaux de proceder à une destruction progressive
- Favoriser la mixité sociale

Article 1

La loi dite SRU imposant aux municipalités d'avoir un parc de logement sociaux d'au moins 20% du parc immobilier de la ville doit être strictement respectée

La commune fera l'objet d'un rappel a l'ordre et d'une amende conformément à la loi. Elle devra présenter sous 38 mois un plan crédible pour remplir ce quota. A défaut, les subventions publiques pour les projets communaux seront suspendues

Article 2

Dans le cas où la commune est à même de prouver que son territoire ne permet la création de nouveaux logements sociaux, elle bénéficie d'une autorisation exceptionnelle émise par l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine

Article 3

Il est donné à une commune disposant de plus de 45% de logement sociaux, la faculté de procéder à une destruction progressive afin de revenir à un quota intermédiaire de 35% de logements sociaux. Cette destruction devra être faite progressivement, de façon raisonnable avec l'accord de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine qui décide de la viabilité du projet en fonction de critères précis (conditions de relogement, conditions de destruction, integration dans un plan global d'aménagement...)

En cas de destruction de logement social, il est garanti au foyer la possibilité de retrouver un logement équivalent dans le parc social dans un périmètre de 15 kilomètres autour du logement en cours de destruction


XI) Loi Organique relative aux Lois de Finances par Hubert-Bove Marie, Ministre du Budget, des Comptes Publics, des Services Publics



Préambule

La présente Loi Organique a pour objet de définir la manière dont les lois budgétaires sont élaborées et ratifiées. Elle s'inscrit dans le cadre juridique institutionnel posé par la Constitution Frôceuse de la Seconde République.

Titre I Les lois de finances
Titre II La loi de finances initiale
Titre III Les lois de finances rectificatives
Titre IV La loi de règlement
Titre V Entrée en vigueur et application de la loi



TITRE I : LES LOIS DE FINANCES.



Article 1er

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.


Article 2

L'exercice comptable s'étend sur deux mois HRP correspondant à une législature. Il débute et se clôt 3 semaines après le début de la législature.


Article 3

Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

Ont le caractère de lois de finances :

1°) La loi de finances initiale

2°) les lois de finances rectificatives

2°) La loi de règlement


Article 4

Le budget décrit, pour une législature, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.

Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.


Article 5

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes et de procédures comptables particulières.

Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.


TITRE II LA LOI DE FINANCES INITIALE


Article 6

Sous l'autorité du Premier ministre, la loi de finances initiale est préparée et défendue par le Ministre du Budget qui en assume la responsabilité devant le Parlement au nom du gouvernement. Elle est mise en délibération et votée par l'Assemblée Nationale selon les modalités visées aux articles 11 et suivants

Chapitre I Le texte de Loi de Finances Initiale


Article 7

Le texte de la Loi de Finance Initiale proprement-dit se présente en deux volets.


Article 8

Le premier volet de la Loi de Finance Initiale comprend sur un ou plusieurs tableaux :

1°) Les différentes recettes sur lesquelles l'Etat pense pouvoir compter en s'appuyant sur les résultats de l'exercice précédent défini par la dernière loi de règlement.

2°) La part respective des déductions des recettes reversées aux collectivités territoriales et à l'Europe, la part des remboursements et dégrèvements et la part de la charge de la dette.

3°) Le montant global des dépenses et le solde budgétaire

4°) Une indication des taux d'imposition principaux correspondant aux recettes fiscales.

5°) Les budgets annexes s'il en existe


Article 9

Les crédits destinés aux remboursements et dégrèvements, et ceux destinés à honorer la charge de la dette sont dits "évaluatifs". Les dépenses auxquelles ils s'appliquent s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Les dépenses effectives pour ces charges ne sont connues avec précision que dans la loi de règlement établie en fin d'exercice par la Cour des Comptes. Tous les autres crédits sont dits "limitatifs". Ils établissent la limite au-delà de laquelle les dépenses ne peuvent plus être engagées ni ordonnancées.


Article 10

Le second volet de la Loi de Finance Initiale comprend un tableau général du plafond des dépenses autorisées, ventilées par missions.

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie et regroupant les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions pouvant relever d'un ou de plusieurs ministères.

Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

Il existe obligatoirement une mission spécifique regroupant les crédits des pouvoirs publics.

Il existe obligatoirement une mission spécifique pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles.

Le second volet de la Loi de Finance Initiale comprend également un tableau du plafond des crédits d'emplois pour chacun des différents ministères. Ces crédits d'emplois sont limitatifs.

Un document spécifique pour chacune des missions principales détaille la répartition par programmes précis des crédits attribués, à l'aide d'un tableau et d'un graphique permettant d'apprécier la proportion des domaines d'action concrets. Cette répartition est placée sous la responsabilité de chaque ministre concerné par la mission correspondante. Elle permet à chaque ministre de définir et d'organiser le cadre budgétaire qui sera le mieux à même de servir ses objectifs.


Chapitre II Procédure parlementaire


Article 11

La Loi de Finances Initiale est discutée en deux temps. D'abord, l'examen du premier volet porte sur les recettes, sur le solde et sur la fiscalité. Puis L'examen du second volet porte sur la ventilation des dépenses par mission et sur les questions relatives à la fonction publique.


Article 12

Le premier volet du projet de loi de finances initiale, est déposé et distribué au plus tard 15 jours après le début de la législature. L'Assemblée Nationale discute et vote le budget en priorité. Sauf en cas d'extrême urgence, la discussion des autres lois est provisoirement suspendue.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 7 jours à compter du dépôt de chacun des deux volets, les dispositions peuvent être mises en vigueur par ordonnance.


Article 13

Les députés possèdent le droit d'amendement qu'ils exercent conformément aux dispositions ci-après détaillées aux articles 14, 15 et 16


Article 14

Chaque député a le droit de présenter un amendement sur chacun des deux volets.

Tous les amendements doivent être déposés dans les 24 heures suivant le dépôt du volet correspondant du projet de loi devant l'Assemblée. Ils sont rassemblés par le Président de l'Assemblée Nationale qui statue sur leur recevabilité. Il renvoie le texte amendé devant le ministre du budget.

Le Gouvernement après lecture du texte peut retirer tout ou partie des amendements proposés, et apporter ses propres correctifs. Le texte est alors renvoyé devant l'Assemblée où il fait l'objet d'une seconde lecture et d'un vote bloqué - sans possibilité d'amender à nouveau le texte proposé -


Article 15

Lors du débat sur le second volet de la Loi de Finances Initiale, les parlementaires ont la possibilité de proposer la suppression ou l'ajout de programmes spécifiques dans le budget d'une mission, et de modifier la répartition des crédits attribués aux différents programmes d'une même mission.


Article 16

Aucun amendement ne peut être reçu s'il engage des dépenses qui ne sont pas compensées par des économies correspondantes, ou s'il diminue des recettes sans les compenser par d'autres ressources équivalentes.


Article 17

Une fois la loi promulguée, les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.


Article 18

Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 20, 21 et 22.


TITRE III LES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES


Article 19

Les lois de finances rectificatives sont présentées par le gouvernement devant l'assemblée nationale lorsqu'une modification budgétaire est impérative. Il ne peut être présenté plus d'une loi rectificative par législature.


Article 20

Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'exercice courant, un crédit peut être annulé par décret pris par le ministre du budget. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.


Article 21

En cas d'urgence, un décret pris par le Premier Ministre peut ouvrir des crédits supplémentaires, mais sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires.


Article 22

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts sans limites et sans conditions, après information de l'Assemblée nationale, par décret d'avance pris par le Premier Ministre.


Article 23

La ratification des modifications apportées, sur le fondement des trois articles précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'exercice concerné.


Article 24

En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris par le ministre du budget.


TITRE IV LA LOI DE REGLEMENT


Article 25

La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle, qu'elle présente dans un ensemble de tableaux récapitulatifs illustrés de graphiques clairs et non trompeurs.


Article 26

La loi de règlement est préparée par la Cour des Comptes avec sincérité et votée selon les modalités visées aux articles 27 et suivants


Article 27

La Cour des Comptes prépare et clôt l'exercice de manière anticipée 7 jours avant les élections législatives, mais le bilan est supposé porter sur l'ensemble de l'exercice afférant à la législature concernée.


Article 28

Simultanément au dépôt de la loi de règlement devant l'Assemblée Nationale, La Cour des Comptes publie dans l'espace qui lui est réservé son "rapport annuel". Chacun peut lire ce rapport qui précise les raisons pour lesquelles les recettes ont été estimées en hausse ou en baisse par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale.


Article 29

Le Gouvernement possède un droit de réponse qu'il fait valoir en publiant ses propres remarques à la suite du rapport de la Cour des Comptes. Il peut proposer des amendements à la loi de règlement.


Article 30

Pour être recevables, les amendements à la loi de règlement déposés par le Gouvernement doivent être motivés et présentés sous la forme d'un unique document envoyé à la Cour des Comptes dans les trois jours. Le litige dénoncé par chacun des amendements doit porter sur une somme ou une différence d'appréciation substantielle dont les minima sont exprimés dans le tableau ci-dessous :

--------------------------------------
croissance : 1% en volume
chômage : 1%
inflation : 1%
Dette publique : 50 milliards
Dette Sociale : 5 milliards
Dette des collectivités : 5 milliards
Charge de la dette : 2 milliards
Total des recettes : 5 milliards
Total des dépenses : 5 milliards
Dégrèvements : 2 milliards
recettes TVA : 2 milliards
recettes TIPP : 1 milliard
recettes IR : 1 milliard
recettes IS : 1 milliard
total autres recettes : 1 milliard
Solde budgétaire : 5 milliards
Evenements exceptionnels divers : 1 milliard
--------------------------------------

Aucun amendement portant sur des valeurs plus faibles n'est recevable. Les Frôceux s'estimant incapables de déterminer réellement les implications économiques des lois avec une précision suffisante pour qu'il y ait matière à préjudice politique dans cette imprécision.


Article 31

La Cour peut retenir tout ou partie des amendements proposés et ajouter les siens. Les amendements rejetés doivent toutefois faire l'objet d'un commentaire explicatif.

Le scrutin est ouvert à l'Assemblée Nationale. Le texte est jugé en une seule fois et ne peut faire l'objet d'aucun amendement supplémentaire. La loi est adoptée si une majorité qualifiée de 3/4 des députés inscrits n'est pas réunie pour s'y opposer.


Article 32

En cas de rejet de la loi de règlement, une nouvelle loi de règlement élaborée par le ministre du budget est soumise aux députés.


TITRE V : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE.


Article 33

Après examen par l'Assemblée Nationale, discussion, modification éventuelle, et adoption de la présente loi, le Conseil Constitutionnel en est automatiquement saisi.

Il rend sa décision. Si celle-ci est positive, la loi est promulguée par la Présidente de la République et entre immédiatement en vigueur à l'exception du titre IV dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'adoption de la Constitution de la seconde république. Le titre IV prend effet de plein droit dès la Constitution de la Seconde République adoptée. La présente loi annule l'effet des précédentes lois sur le calcul du budget.


Article 34

Dans tous les cas qui ne sont pas prévus dans la présente loi, les dispositions de la loi française sont réputées s'appliquer. En cas de doute ou d'ambiguïté, il appartient à la Cour Suprème ou au Conseil Constitutionnel de trancher


Article 35

Des décrets pourvoient, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente loi organique


XII) Amendement Archambeaux sur les conditions de vie en milieu carcéral (projet final rejetté)

Ajout à l'Article Second sur l'accès au travail et à la formation:

Les entreprises qui participeront au dispositif, en accueillant, formant, et en faisant travailler de la main-d'oeuvre issue du milieu carcéral pourront bénéficier de divers avantages fiscaux:

* Ces entreprises participantes au dispositif, si elles possèdent plus de 10000 salariés, seront totalement exonérées du paiement de la taxe de 5% des bénéfices en faveur de l'emploi, si elles font parti de la classe B redevable de cette imposition.

* Ces entreprises participantes au dispositif seront, quelque soit leur grandeur matérielle et financière, exonérées du paiement de la moitié des charges patronales redevables sur le salaire de la main-d'oeuvre issue du milieu carcéral.


XIII) Projet constitutionnel par Gavroche, Ministre de la Justice et des Institutions

Vu la Constitution du 30 septembre 2007
Vu le rapport de la Commission établissant une Seconde République
Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :

Article 1 :

La Constitution du 30 septembre 2007 susvisé est abrogé et remplacer par le texte suivant :

Quote:
Préambule :

Le peuple froceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels qu’ils sont définis ci-après :
- Tous les citoyens froceux naissent libres et égaux en droit.
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
- Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
- La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
- La République Frôceuse, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement
- Le présent Préambule inspire l'action européenne et internationale de la Frôce.

Article 1er. -
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Titre I De la souveraineté

Article 2. -
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu, du blanc orné d’un arobase jaune, et du rouge.
L’hymne national est ??.
La fête nationale est le 26ème jour de chaque mois.
La devise de la République est Liberté, Jutice, Démocratie.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3. -
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4. -
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

Titre II Le Président de la République

Article 5. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du forum et du respect des traités.

Article 6 -
Le Président de la République est élu pour trois mois, renouvelable une seule fois, au suffrage universel direct uninominal à deux tours.
Les candidats à l’élection présidentielle doivent être inscrit sur le forum depuis plus de sept jours et doivent se prononcer candidat au moins sept jours avant l’élection dans le sous forum de la Cour Suprême.

Article 7. -
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le cinquième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d’égalité entre deux candidats, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice, sur une période de quatorze heures sur une seul journée.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans un sous forum créé à cet effet.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement ou cinq députés et statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Premier Ministre.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Suprême, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, sept jours au moins et quinze jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Les résultats de l’élection sont proclamés par la Cour Suprême

Article 8. -
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9. -
Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Article 10. -
Le Président de la République promulgue les lois dans les trois jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les trois jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12. -
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu sept jours au moins et douze jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans le mois qui suit ces élections.

Article 13. -
Le Président de la République est le modérateur et administrateur du forum.
Il conserve ce droit durant cinq semaines à compter de la fin de son mandat.
Toute exception à la précédente règle devra être soumise au peuple dans un vote d'une durée minimale de cinq jours. Une majorité des deux tiers sera requise.
Il est chargé de délivrer les cartes d'électeurs aux citoyens remplissant les conditions de l’article 60 du présent texte.
Le Président de la République détermine la politique de la nation.

Article 14. -
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 15. -
Le Président ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat.
En cas de manquement à la loi d'extrême gravité, une procédure d'empêchement conforme à l'Article 7 sera enclenchée.

Titre III Le Gouvernement

Article 16. -
Le Gouvernement conduit la politique de la nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement.

Article 17. -
Le Premier Ministre est le modérateur du sous forum « Premier Ministre »

Article 18. -
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
En l’absence du Président de la République, il est le seul habilité à le remplacer à la présidence d’un conseil des ministres.
Dans le cas où le Président de la République et le Premier Ministre sont issus d’uun Parti politique différent, le Premier Ministre détient également les pouvoirs d’administrateur du forum.

Article 19. -
Les ministres sont chacun modérateur de leur sous forum respectif.

Article 20. -
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat juridictionnel, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national

Article 21 - .
Le ministre du Budget dirige l'action de la Cour des Comptes
La Cour des Comptes est investie par le Conseil de la République
La Cour des Comptes a pour mission de tirer les conclusions de la politique économique suivie sur les comptes de la nation.

Titre IV L’Assemblée Nationale

Article 22. -
Six députés sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales et sept députés au suffrage universel direct plurinominal sur le plan national.
Leur nombre total est de treize et siègent pour un mandat de deux mois renouvelable.

Article 23. -
Les élections législatives doivent avoir lieu au moins deux jours au moins et trois jours au plus avant l’expiration des pouvoirs des députés en exercice.
Le vote a lieu sur une période de quatorze heures sur une seule journée, dans le sous forum créé à cet effet.
Les candidats à l’élection uninominale majoritaire en circonscriptions régionales doivent se présenter au moins sept jours avant le scrutin.
Les candidats à l’élection proportionnelle sur le plan national doivent se présenter en listes au moins sept jours avant le scrutin.
La campagne électorale a lieu sept jours avant le jour d’ouverture des bureaux de vote, dans le sous forum créé à cet effet.
Les députés élus dans le cadre de circonscriptions régionales le sont à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le cinquième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d’égalité entre deux candidats, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.
Le pourcentage de voix d'une liste détermine le nombre de candidats de la liste élus. Le nombre de candidats de la liste élue correspond aux résultats du calcul selon la méthode d'Hondt.
En cas d’égalité entre deux listes sur l’attribution d’un siège, il est procédé le jour suivant à un suffrage universel direct à un tour entre les candidats arrivée ex-aequo.
Le candidat obtenant le plus de voix est élu.
En cas d’égalité, le membre le plus ancien sur le forum l’emporte.

Article 24. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un député élu par les membres de l'Assemblée Nationale.
Il doit être choisi par la majorité absolue des députés.
Il conserve ses droits et devoirs de député
En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature.
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »

Article 25. -
Le député élu au scrutin uninominal majoritaire uninominal dans le cadre régional est le modérateur du sous-forum dédié à sa région.

Article 26. -
Deux députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le vote des députés est secret.
Les députés ne peuvent utilisés de procuration lors du vote des lois.
Toutefois en cas d'absence prévue d'une durée supérieure à cinq jours, un député peut désigner un suppléant.
Le suppléant à un député doit être électeur et ne détenir aucun mandat juridictionnel

Article 27. -

Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale.
Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministre.
Un groupe composé au minimum de trois députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale.
S'il apparait au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Les débats doivent durer au minimum 72 heures dans le sous forum hémicycle, accessible en écriture uniquement aux députés et aux membres du gouvernement.
Le vote doit débuter 24 heures après la fin du débat dans le sous forum « vote des députés » accessible uniquement aux députés, sur une durée de 72 heures
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et avoir vu au minimum quatre suffrages exprimés
En cas d’égalité, la voix du Président de l’Assemblée Nationale est prépondérante.

Article 28. -
Des amendements peuvent avoir lieu durant le débat.
Un projet de loi peut être amendé par deux députés au minimum.
Une proposition de loi peut être amendé par deux députés au minimum ou un membre du gouvernement.
Le débat sur la loi est suspendu durant le vote de l’amendement.
Celui-ci est voté pendant 24 heures.

Article 29. -
Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel par le Président de la République.

Article 30. -
L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.
Les ministres doivent présentés leur projet de loi par un exposé des motifs. Les groupes parlementaires sont invités à y répondre.
Les députés sont invités à poser des questions au gouvernement.
Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Chaque groupe parlementaire peut poser 12 questions durant l'ensemble de la législature.
Les membres non inscrits pourront poser 3 questions durant la législature

Article 31. -
L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présenté par trois députés au minimum.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

Article 32. -
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Titre V La Cour Suprême

Article 33. -
La Cour Suprême comprend quarte membres simples, dont le mandat dure deux mois. Ils sont élus à la majorité absolue par l’Assemblée Nationale. Leur renouvèlement se fait par moitié. Il y a deux votes, l’un réservé aux candidats de la majorité parlementaire, l’autre réservé aux candidats de l’opposition parlementaire.
Le président est un cinquième membre nommé par le Président de la République pour quatre mois, une même personne ne peut présider la Cour Suprême qu’une seule fois. Il a voix prépondérante en cas de partage. Il est le modérateur du sous forum « Cour Suprême »
En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative.

Article 34. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de ministre, député, dirigeant de parti politique ou de formation syndicale.

Article 35. -
La Cour Suprême veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 36. –
La Cour Suprême statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés. Elle en proclame les résultats.

Article 37. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations de référendum. Elle en proclame les résultats.

Article 38. -
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, ou trois députés avant leur parution au Journal Officiel.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours.
La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 39. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Titre VI De l’autorité judiciaire

Article 40. -
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 41. -
Le juge d’instruction est nommé par le Garde des Sceaux, en accord avec le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, pour une période de trois mois renouvelables sans limitation du nombre de mandats. Il est le modérateur du sous forum « Juge d’instruction ».
Tout mandat électif, ministériel ou juridictionnel est incompatible avec la fonction de juge d’instruction.
Le juge d’Instruction est chargé d’instruire le dossier, à charge et à décharge des partis.
Une fois l’instruction terminée, il transmet le dossier à la Cour Suprême

Article 42. -
Le Tribunal est le premier degré de juridiction.
Le Tribunal est composée de cinq jurés désignés par le sort parmi la liste des électeurs s’étant connectés ces cinq derniers jours.
Le Président du Tribunal est désigné parmi les cinq jurés par le Garde des Sceaux. Il est le modérateur du sous forum « Tribunal »
En cas de partage des voix, le Président du Tribunal a voix prépondérante.
Une fois la décision rendue, les partis du procès peuvent faire appel devant la Cour Suprême, dans un délai de cinq jours.
Si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition, l’appel peut être fait sans aucun délai à respecter.
Sauf si une disposition particulière est précisée dans le jugement l’appel est suspensif.

Article 43. -
Dans le seul et unique cas où l’accusé est passible d’un bannissement définitif, le jugement et l’appel sont du ressort de la Cour d’Assises.
La Cour d’Assises est composée de cinq jurés désignés par le sort parmi la liste des électeurs s’étant connectés ces cinq derniers jours, du Président de la Cour Suprême et du Garde des Sceaux.
Le Président de la Cour D’Assises doit faire partie des cinq jurés, il est désigné par le Garde des Sceaux. Il est le modérateur du sous forum « Cour d’Assises »
En cas de partage des voix, le Président de la Cour d’Assises a voix prépondérante.
Le bannissement définitif ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Une fois la décision rendue, les partis du procès peuvent faire appel devant la Cour Suprême dans un délai de cinq jours.
Si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition, l’appel peut être fait sans aucun délai à respecter.
Sauf si une disposition particulière est précisée dans le jugement l’appel n’est pas suspensif.

Article 44. -
La Cour Suprême est le second degré de juridiction.
En cas de partage des voix, le Président de la Cour Suprême a voix prépondérante.
La Cour Suprême, une fois saisie, réalise le procès et doit statuer dans un délai de quinze jours.
Le bannissement définitif ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.
Sa décision est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas un second jugement toujours auprès de la Cour Suprême est rendu possible.

Article 45. -
Dans chaque sous forum « Cour Suprême » , « Tribunal » et « Cour d’Assises » et est créer une salle de huis clos accessible uniquement aux magistrats et servant aux délibérations des Cours

Article 46. -
Le bannissement préventif ne peut être prononcé que par le Président de la Cour Suprême, uniquement pour des cas de force majeure.

Article 47. -
Le tirage au sort des jurés concerne tous les électeurs s'étant connectés lors des cinq jours précédant le tirage à l'exception des cinq personnes suivantes :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Le Président de la Cour Suprême
- Le Garde des Sceaux
Une liste des membres éligibles sera établie par le président de la Cour Suprême. Un numéro sera attribuée à chacun par ordre alphabétique. Le premier membre éligible dans l'ordre alphabétique portant comme numéro le 1, le suivant le 2 et ainsi de suite.
Il appartiendra ensuite au Président de la Cour Suprême de procéder au tirage au sort au moyen d'une page internet dédiée au tirage au sort et d'annoncer la liste des jurés dans le sous-forum << Cour Suprême >>
Le Président de la Cour Suprême devra fournir une capture d'écran et attester sur l'honneur ne s'être adonné à aucune forme de triche

Titre VII Du Conseil de la République

Article 48. -
Le Conseil de la République est formé de citoyens volontaires pour cette charge.
Il est formé de joueurs choisis pour leur sagesse, leur pondération, leurs compétences, leur expression ou leur habitude du RPG.
Tout citoyen frôceux au casier judiciaire vierge peut s'y porter candidat.
Les membres déjà présents décident d'accepter, de rejeter ou d'ajourner d'autres candidatures.

Article 49. -
Un membre du conseil ne peut pas adhérer à une formation politique ou syndicale ni être journaliste dans un journal non neutre.
Un membre du Conseil ne peut être élu à aucune fonction politique.
Il ne peut recevoir aucun autre mandat public ni exercer aucune charge autre que celles définies par les dispositions particulières désignées aux articles 21, 54 et 55 de la Constitution

Article 50. -
Les membres du Conseil ont un mandat illimité.
Un mandat ne peut se terminer que dans les cinq cas suivants :
- Démission du membre
- Renvoi par décision ses pairs
- Destitution par la majorité qualifiée à l'Assemblée Nationale (les trois quarts des votants)
- Destitution suite à une pétition signée au moins un quart des électeurs après au minimum trois mois de service.
- Condamnation à une quelconque sanction judiciaire.

Article 51. -
Le Président du Conseil de la République est désigné par l'Assemblée nationale pour six mois.
Il sera chargé de modérer le sous-forum <<Conseil de la République>>
Il dirigera l'action du Conseil.

Article 52. -
Par dérogation spéciale, les membres du Conseil de la République ont le droit d'ouvrir des multicomptes afin d'interpréter des Personnages non Joueurs.
Les comptes d'interprétation ne peuvent être usés à d'autres fins que celle ci.

Article 53. -
En tant que Meneurs de Jeu, les membres du Conseil de la République ont notamment pour mission de scénariser le jeu et de se charger de l'actualité internationale avec l'aide du dé.

Article 54. -
Le Conseil de la République a pour organe officiel le journal le Mônde grâce auquel ses membres apportent leur concours en rédigeant des articles qui déterminent les conséquences scénarisées des lois promulguées, et plus généralement de l'action des joueurs.

Article 55. -
A travers l'INSEEF ( Institut National des Statistiques et Etudes Economiques Frôceuses ), les membres du Conseil de la République mesurent le taux de croissance, le niveau de l'inflation et déterminent l'évolution de la courbe du chômage et des différents indicateurs économiques et sociaux.

L'INSEEF fournit tous les chiffres de base à l'exception des sondages d'opinion et des enquêtes publiques.

Article 56. -
La Cour des Comptes est seule habilitée à élaborer la Loi de Règlement.
L'INSEEF est seul habilité à définir les bases structurelles et conjoncturelles de la Frôce.
Le Conseil de la République est seul habilité à déterminer les conséquences réelles exactes des lois.

Article 57. -
Le Conseil de la République et tous les organes qui en émanent ont devoir de neutralité et de bienveillance.
Ils se doivent de fournir les bases nécessaires aux joueurs, et s'interdisent de porter des jugements reposant sur des données incomplètes ou des bases qui n'auraient pas été correctement définies au départ.

Titre VIII Des citoyens

Article 58. –
Un vote par procuration est possible. Il se déroule de la sorte :
- Si un membre X ne peut pas se connecter lors du vote, il peut se créer un compte de procuration appelé « Procuration_X».
- Il en donne le mot de passe à un membre Y, qui s'en sert pour voter en plus de son compte personnel.
- Il informe le Président de la République, qui ajoute le compte de procuration à la liste des électeurs et enlève temporairement le compte principal du membre X de cette même liste.
Après le vote les comptes de procuration sont tous effacés.

Article 59. -

Sont électeurs tous les nationaux frôceux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, détenant une carte d’électeur à 72 heures du premier tour de l’élection en question..

Article 60. –

Tout citoyen inscrit depuis au moins 48 heures sur le forum, ayant posté un minimum de 20 messages dont un post de présentation dans la partie adéquate, ayant été affecté à une région et jouissant de ses droits civils et politiques peut demander auprès de la Présidence une carte d’électeur valide 45 jours et renouvelable à partir de 7 jours avant son expiration.

Article 61.-

Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association.
Chaque parti, syndicat ou association est libre de d’organiser comme il l’entend.
Le président du parti, du syndicat ou de l’association est le modérateur du sous forum de son parti, syndicat ou association.

Article 62. -

Tout citoyen peut porter plainte auprès du juge d’instruction.
Il laisse un message expliquant sa plainte dans le sous forum « Juge d’Instruction »

Article 63. –

Tout citoyen devra lancer le dé dans le sous forum <<Naturalisation>> pour être affecté à la région correspondante.
Seul un citoyen pourvu d'une carte d'électeur aura l'accès au sous-forum de sa région.

Titre IX De la Révision

Article 64. -
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée Nationale.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Le référendum doit avoir lieu dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.




Article 2 :

Pour être promulgué, le présente texte doit être soumis au vote de l'Assemblée Nationale pour approbation puis ratifié par référendum.


Article 3 :

Ce texte entre en vigueur le lendemain de la promulgation au Journal Officiel de la République Frôceuse, sous réserve des disposition de l'article 4 de la présente loi.


Article 4 :

1 - Les mandats en cours des députés ainsi que du Président de la République, sauf démission ou dissolution, seront tenu à leur terme.
2 - Les autres mandats seront renouvelés dans les 7 jours suivant la promulgation du présent texte.


Fait à Pôris, le 23 décembre 2007
Par le Président de la République,


XIV) Projet sur la lutte contre le SIDA par Nup393, Ministre de la Santé, Famille, Travail

Article 1: la présente loi présente un plan de lutte contre la pendémie, aussi bien en Frôce mais aussi à l'étranger. Celle-ci ne cesse de progresser un peu partout, et notamment dans notre pays au rythme de 6 à 7000 nouvelles infections par an.

Article 2: Les campagnes de préventions seront beaucoup plus fréquente. Toute les premières semaines de chauqe mois, une nouvelle campagne télévisée et radiophonique sera lancée. Le budget de la communication au ministère de la santé sera donc augmenté en conséquence.

Article 3: Les préservatifs seront dorénavant distribuer à l'entré de chaque infirmeries dans les lycées, et aussi dans les universités.

Article 4: Le préservatif de base sera dorénavant gratuit pour tout les moins de 20 ans. Le prix de ceux ci pour toutes personnes plus âgées s'abaissera à 20 centimes l'unité. L'Etat devra distribuer des aides aux fabricants de préservatifs afin qu'ils puissent faire face à la baisse de leur chiffre d'affaire en Frôce.

Article 5: Dès la 4ème, tout les 2 ans sera organisé une réunion avec les élèves, d'une durée de 2h, qui se devra d'être ludique. Elle devra informer sur les dangers que représentent les MST en générale. Elles devront aussi sensibiliser les jeunes à éviter des comportements à risque pouvant infecter une personne, comme l'utilisation de certaines drogues. Enfin, ces réunions devront aussi informer les jeunes des avancées médicales dans la lutte contre le SIDA.

Article 6: La présente loi prévoit la construction d'un grand institut de recherche contre le SIDA a Bôstia. Celui-ci aura pour but de rassembler un grand nombre de chercheur, fonctionnaire ou privé, dans un même bâtiment entièrement dédié à la lutte contre le SIDA.

Article 7: La présente loi prévoit d'ouvrir des négociations avec les entreprises pharmaceutiques dans le mois qui suivra son vote afin de pouvoir distribuer plus largement des médicaments génériques dans les pays où la population ne peut bénéficier d'une sécurité sociale satisfaisante, capable de rembourser les frais de la tritérapie.

Article 8: Une unité de 500 médecins sera créée. Son but sera d'intervenir lors de missions longue d'un an dans divers pays afin d'appuyer les médecins locaux, notamment dans les zones les plus reculées. Ils seront chargés de pratiquer des distributions de médicaments gratuits, de préservatifs et faire de la prévention notamment dans les zones rurales. Ils devront, enfin, aidé à l'organisation de raiseaux de distribution de médicaments efficaces. Enfin ils devront ramener du matérielle de dépistage gratuit dans les hopitaux locaux.

Article 9: Ces médecins seront rémunérés à hauteur de 5000 euros par mois

Suppression de l'article 2

Suppression de l'article 8

Suppression de l'article 8

Article 1: la présente loi présente un plan de lutte contre la pendémie, aussi bien en Frôce mais aussi à l'étranger. Celle-ci ne cesse de progresser un peu partout, et notamment dans notre pays au rythme de 6 à 7000 nouvelles infections par an.

Article 2: Les préservatifs seront dorénavant distribuer à l'entré de chaque infirmeries dans les lycées, et aussi dans les universités.

Article 3: Le préservatif de base sera dorénavant gratuit pour tout les moins de 20 ans. Le prix de ceux ci pour toutes personnes plus âgées s'abaissera à 20 centimes l'unité. L'Etat devra distribuer des aides aux fabricants de préservatifs afin qu'ils puissent faire face à la baisse de leur chiffre d'affaire en Frôce.

Article 4: Dès la 4ème, tout les 2 ans sera organisé une réunion avec les élèves, d'une durée de 2h, qui se devra d'être ludique. Elle devra informer sur les dangers que représentent les MST en générale. Elles devront aussi sensibiliser les jeunes à éviter des comportements à risque pouvant infecter une personne, comme l'utilisation de certaines drogues. Enfin, ces réunions devront aussi informer les jeunes des avancées médicales dans la lutte contre le SIDA.

Article 5: La présente loi prévoit la construction d'un grand institut de recherche contre le SIDA a Bôstia. Celui-ci aura pour but de rassembler un grand nombre de chercheur, fonctionnaire ou privé, dans un même bâtiment entièrement dédié à la lutte contre le SIDA.

Article 6: La présente loi prévoit d'ouvrir des négociations avec les entreprises pharmaceutiques dans le mois qui suivra son vote afin de pouvoir distribuer plus largement des médicaments génériques dans les pays où la population ne peut bénéficier d'une sécurité sociale satisfaisante, capable de rembourser les frais de la tritérapie.


XV) Projet sur la redistribution fiscale en faveur des PME naissantes par Archambeaux, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Introduction à la loi: L'économie Frôceuse se fonde sur l'existence de deux types d'entreprises, de deux mondes qui coexistent au sein de la structure économique. D'un côté les plus grandes entreprises Frôceuses, de l'autre les Petites et Moyennes entreprises. Deux mondes très différents mais extrêmement complémentaires, et qui si les bonnes interactions sont noués entre eux, peuvent permettre une économie Frôceuse à la fois compétitive et sociale, fondée sur les quête de l'Emploi et des Bénéfices, qui ne doivent pas être opposées mais soutien l'une de l'autre. Au travers de cette loi, l'Etat se propose avec des mesures fiscales justes de renouer cette solide complémentarité entre ces deux types d'entreprises.

Article Premier : Les entreprises Frôceuses, de plus de 10 000 salariés, pourront déduire à 100% tout don financier direct de leur part, vers une jeune PME de 2 ans maximum, et n'impliquant pas le rachat de cette PME, des impôts dus par l'entreprise donatrice à l'Etat. Il suffira pour cela que le don financier direct soit d'un montant minimum de 8000 euros.

Deuxième Article: Les entreprises Frôceuses qui procéderont aux dons financiers, vers les PME en création évoqués dans l'Article Premier, bénéficieront, en outre, d'une encouragement fiscal supplémentaire. Ces entreprises donatrices se verront en effet, exonérer du paiement obligatoire de la taxe de 5% sur les bénéfices en faveur de l'emploi.

Troisième Article: Les sommes financières des grandes entreprises de plus de 10000 salariés, en direction de jeunes PME de 2 ans maximum, et n'impliquant pas le rachat de ces PME, seront complétement déduites de tout prélèvements fiscaux quand elles se placeront dans le cadre juridique d'un contrat stricte de sous traitance entre ces entreprises.

Article Premier : Les entreprises Frôceuses, de plus de 10 000 salariés, pourront déduire à 70% tout don financier direct de leur part, vers une jeune PME de 2 ans maximum, et n'impliquant pas le rachat de cette PME, des impôts dus par l'entreprise donatrice à l'Etat. Il suffira pour cela que le don financier direct soit d'un montant minimum de 8000 euros.


XVI) Amendement Silversapporo, député UMP, sur la création des CPA

suppression de l’article 2 du projet de loi


XVII) Règlement de l'Assemblée Nationale par Yohann, Président de l'Assemblée Nationale



PREAMBULE :

Avant toute prise de fonction au sein de l’Assemblée Nationale de la république Frôceuse, les députés devront prendre connaissance et approuver ce règlement. Il est la base de tout bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale. Il se compose de plusieurs titre composant l’ensemble du règlement à suivre.

TITRE I : ORGANISATION ET COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE


Article 1 : Les élections législatives ont lieu tous les deux mois. Un message est écrit par le président du Conseil Constitutionnel dans le cadre de regrouper les candidatures des personnes souhaitant devenir député de la législature suivante. Leur mandat est renouvelable autant de fois qu’il le désire.

Article 2 : L’Assemblée Nationale se compose de 13 députés élus sous différentes formes.

Article 2.1 : Six députés sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales

Article 2.2 : Sept députés au suffrage universel direct pluri nominal sur le plan national. Ces élections se déroulent donc par listes que chaque parti politique peut présenter.

Article 3 : À la suite des élections, les résultats doivent être approuvés par les Sages du Conseil Constitutionnelle. Après leur réponse, chaque député devra s’inscrire sur les listes de l’Assemblée qui se trouveront dans le Bureau du Président de l’Assemblée Nationale

Article 3 : La première séance de la nouvelle législature se réunira dans le but de trouver un président pour l’Assemblée nationale. Aucun débat ne peut donc avoir lieu entre la fin de l’ancienne législature et le choix du nouveau président de l’Assemblée Nationale

Article 4 : Tout député peut se démettre de ses fonctions durant l’ensemble de la législature. Il devra écrire au président de l’Assemblée nationale qui prendra acte de cette décision et qui l’annoncera aux autres députés. Le député démissionnaire devra être remplacé par un nouveau député qui siègera dans le même groupe que le député démissionnaire.

Article 5.1 : Au cours de la première séance de la législature, le président sortant de l’Assemblée Nationale, invite la nouvelle législature à procéder à l’élection de son Président.

Article 5.2 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Article 5.3 : le vice-président de l’Assemblée Nationale sera nommé par le nouveau président. Il est le seul à pouvoir mettre en place des débats ou des votes si le président de l’Assemblée Nationale est absent.

Article 6 : Une absence prolongée des députés peut impliquer un remplacement temporaire par un membre qui prendra la place de l’absent. Ce nouveau député devra faire parti de la liste de l’absent. Il votera à la place du député absent.

TITRE II : POUVOIR DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DES DEPUTES

Article 7 : Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.

Article 8 : L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président lui-même.

Article 9 : Le Président de l'Assemblée conserve ses droits et devoirs de député. Il peut donc voter et débattre de l’ensemble des projets de lois proposés.

Article 10 : Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale »

Article 11 : L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Cette motion doit être présenté par trois députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

Article 12 : Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 13.1 : L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux députés.

Article 13.2 : Les ministres doivent présentés leur projet de loi par un exposé des motifs. Les groupes parlementaires sont invités à y répondre.

TITRE III : GROUPES ET QUESTIONS AU GOUVERNEMENT.

Article 14 : Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 2 membres.

Article 15 : Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Article 16 : Chaque groupe parlementaire a le droit de poser des questions au gouvernement. Durant l’ensemble de la législature, les groupes ont la possibilité de poser 12 questions. Les personnes ne faisant pas partie de groupe parlementaire dispose de 3 questions.

Article 17 : Les questions sont posées à l’ensemble des ministres. Elles peuvent concerner un domaine particulier (dans ces cas là, les ministres qui ont le porte feuille répondent à la question) ou une question de politique générale (dans ce cas là, le premier ministre répond).

Article 18 : À la suite, des discours de chaque ministre qui défendront leur projet de loi, un membre de chaque groupe parlementaire sera invité à défendre leur point de vue sur le projet de loi débattu.

TITRE IV : GOUVERNEMENT ET ASSEMBLEE NATIONALE

Article 19 : le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Après chaque nouveau gouvernement, le premier ministre se déplacera à l’Assemblée pour faire son discours inaugural de politique générale. Après ce discours, un vote de confiance sera mis en place pour accorder, ou non, la confiance au gouvernement.

Article 20 : les Ministres sont invités à défendre leur projet de loi à l’Assemblée nationale. Pour cela, ils pourront proposer un discours lors de chaque débat. De ce fait, les ministres prennent confiance de leur rôle et ne pense pas seulement à proposer des projets pour proposer des projets.

Article 21 : les Ministres de chaque gouvernement sont invités à répondre aux questions que les députés leur posent lors des questions au gouvernement. Les ministres sont priés de répondre de manières concises et claires à chaque question. Le député qui a posé la question se verra le droit de redemander une réponse si cette dernière ne lui convient pas.

TITRE V : LES DEBATS ET LES VOTES

Article 22 : les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Seul les députés peuvent poster des messages dans les différents débats de l'Assemblée nationale

Article 23 : les débats concernent les projets de loi que le Premier Ministre ou qu'un collègue de trois députés a envoyé au Président de l'Assemblée Nationale

Article 24 : Selon le projet de loi proposé, le débat peut durer entre 3 et 4 jours. Seul le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de la durée de chaque débat.

Article 25 : Lors de chaque débat, le ministre concerné par le projet de loi débattu devra présenter son projet lors d'un discours aux députés de la nation.

Article 26 : Après avoir pris connaissance du discours du ministre proposant le projet de loi débattu, un membre de chaque groupe parlementaire pourra faire une déclaration dans laquelle il explique les choix de son groupe concernant le projet de loi.

Article 27 : Lors de chaque débat, les députés pourront proposer des amendements qui seront votés avant le projet de loi. Les amendements se présenteront sous la forme suivante
Quote:
Le député (...) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
Le député propose (suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)


Article 28 : Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattu au préalable.

Article 29 : les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 2 jours. Les votes pour les projets de lois dureront 3 jours pour que le maximum de députés puissent voter.

Article 30 : Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.

Article 31.1 : Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, il devra obtenir la moitié des suffrages. Les pourcentages ne seront pas pris en compte.

Article 32.2 : Si 10 députés votent le projet de loi X, il faut que ce projet recueille 5 voix pour qu'il soit approuvé. De même pour les amendements.

Article 33 : En cas d'égalité (c'est à dire 4 voix pour et 4 voix contre, par exemple), le projet de loi est considéré comme rejetté. Le Président de l'Assemblée Nationale renvoie le projet au ministre l'ayant proposé.

Article 34 : Les votes blanc ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés. De ce fait, on prend la réponse qui a eu le plus de suffrage exprimé.

Article 34.1 : Par exemple, si un projet de loi obtient 5 votes pour, 2 votes contre et 6 blanc, ce dernier est adopté puisqu'il obtient une majorité de vote pour.

TITRE VI : MODALITES DE MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 35 : Le règlement proposé sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir la majorité des suffrages.

Article 36 : Le règlement proposé pourra être modifié par les députés, le premier ministre ou le ministre en charge des institutions. Ce changement devra avoir l’appui de trois députés minimum pour être proposé au vote.

Article 37 : Pour que les changements soient approuvés, ils devront obtenir la majorité des suffrages.


VII) Loi sur la redistribution fiscale par Archambeaux, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

[Projet de loi sur la redistribution fiscale]Introduction à la loi: L'économie Frôceuse se fonde sur l'existence de deux types d'entreprises, de deux mondes qui coexistent au sein de la structure économique. D'un côté les plus grandes entreprises Frôceuses, de l'autre les Petites et Moyennes entreprises. Deux mondes très différents mais extrêmement complémentaires, et qui si les bonnes interactions sont noués entre eux, peuvent permettre une économie Frôceuse à la fois compétitive et sociale, fondée sur les quête de l'Emploi et des Bénéfices, qui ne doivent pas être opposées mais soutien l'une de l'autre. Au travers de cette loi, l'Etat se propose avec des mesures fiscales justes de renouer cette solide complémentarité entre ces deux types d'entreprises.

Article Premier : Les entreprises Frôceuses, de plus de 10 000 salariés, pourront déduire à 70% tout don financier direct de leur part, vers une jeune PME de 2 ans maximum, et n'impliquant pas le rachat de cette PME, des impôts dus par l'entreprise donatrice à l'Etat. Il suffira pour cela que le don financier direct soit d'un montant minimum de 8000 euros.

Deuxième Article: Les entreprises Frôceuses qui procéderont aux dons financiers, vers les PME en création évoqués dans l'Article Premier, bénéficieront, en outre, d'une encouragement fiscal supplémentaire. Ces entreprises donatrices se verront en effet, exonérer du paiement obligatoire de la taxe de 5% sur les bénéfices en faveur de l'emploi.

Troisième Article: Les sommes financières des grandes entreprises de plus de 10000 salariés, en direction de jeunes PME de 2 ans maximum, et n'impliquant pas le rachat de ces PME, seront complétement déduites de tout prélèvements fiscaux quand elles se placeront dans le cadre juridique d'un contrat stricte de sous traitance entre ces entreprises. [/hide]



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